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Comment enquêter et juger les crimes commis sur le territoire syrien ?

Dernière mise à jour : 29 nov. 2023

Les blocages menant à la « nationalisation » de la justice pénale internationale.




Introduction. - La résolution 2396 du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) en date du 21 décembre 2017 soulignait déjà le devoir des États membres de mener des enquêtes et de poursuivre leurs ressortissants et combattants terroristes étrangers sur la zone irako-syrienne. Toutefois, cette problématique est aujourd’hui toujours au cœur des débats. Une récente décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a condamné la France et considéré qu’il lui revient de procéder à un examen individuel des demandes de rapatriement de ressortissants français[1]. Pour autant, la CEDH n’a pas consacré d’obligation de rapatriement de ressortissants de ses États membres[2].

Près de 43.000 hommes, femmes et enfants liés à l’État islamique (EI) se trouvent détenus[3], souvent arbitrairement, dans des camps[4] et prisons notamment dans le Nord-est de la Syrie et en Irak. Les enjeux relatifs aux enquêtes ainsi qu’aux procès sont de taille : préoccupations sécuritaires, droit à un procès équitable, difficulté d’accès au terrain et aux preuves, et bien d’autres.


Le présent article aura pour but de démontrer que la justice pénale internationale, tant en son volet « enquêtes » que « poursuites », doit rester flexible et s’adapter, surtout dans le cas présent d’un blocage du CSNU. Il s’agira ainsi, dans un premier temps, d’analyser les différentes possibilités d’enquêtes, afin d’aborder la question des poursuites dans un second temps, même si ces deux étapes sont intrinsèquement liées et que l’issue de l’une aura souvent des répercussions sur l’autre.



I) Enquêter sur les crimes commis sur le territoire syrien


Au vu de la distance et surtout de l'accessibilité du territoire syrien, de la nature des crimes, du blocage du CSNU et de l’absence de compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI), la mise en place d’organismes d’enquêtes internationaux s’est avérée nécessaire, sinon indispensable. L’engagement de la communauté internationale, à ce titre, est fondé sur la volonté de présenter de manière précise les crimes commis dans ces régions, dans l’optique d’un éventuel procès.

Deux institutions ont ainsi été mises en place par l’ONU. Il s’agit là d’UNITAD (Investigative Team to Promote Accountability for Crimes committed by Da’esh/ISIL) et du « Mécanisme »[5].

A. Le rôle d’UNITAD


UNITAD a été créé à la suite d’un appel à l’aide du gouvernement irakien à la communauté internationale pour la détermination, l’enquête et la poursuite des responsables des crimes présumés commis par l’EI en Irak[6], entre juin 2014 et décembre 2017. La réponse du CSNU a été unanime et la résolution 2379 (2017) requiert de l’Assemblée générale des Nations Unies la constitution d’une équipe d’enquêteurs afin de soutenir les autorités irakiennes dans leur travail de collecte, stockage, conservation et analyse des preuves. Tout cela, dans le respect des standards élevés et conformément à la Charte des Nations Unies, à ses politiques et pratiques ainsi qu’au droit international.


L’équipe d’enquêteurs contient plusieurs subdivisions, notamment l’OFI[7] qui se charge des enquêtes sur le terrain, mais encore l’OAE[8] qui se charge de la gestion des preuves et, enfin, une Unité de protection des témoins, pour garantir la sécurité des victimes et/ou témoins qui ont accepté de parler. Toutes ces équipes sont composées d’enquêteurs tant irakiens, qu’internationaux. Ils partagent leurs pratiques, méthodes et s’entraident notamment lorsque des barrières culturelles ou linguistiques se dressent.

Le 2 décembre 2021[9], Christian Ritscher, Conseiller spécial et Chef d’UNITAD, a déclaré lors de son septième rapport à l’Assemblée générale que d’ici la fin de l’année 2022, UNITAD aura établit une base juridique de preuves complète, suffisante pour étayer des procès à l’encontre des membres de l’EI pour les crimes internationaux commis, de même que pour la poursuite de ses soutiens financiers. Il déclare également dans ce même rapport qu’en exploitant les empreintes numériques laissées par ses membres sur les champs de bataille, UNITAD a déjà pu relier des individus à la commission de certains crimes. Dès lors, cette équipe d’enquêteurs semble avoir fourni un travail efficace et assure une utilisation la plus vaste possible des preuves recueillies par UNITAD devant les tribunaux nationaux.


La création d’un tribunal international paraissant complexe, ces preuves pourront notamment être utilisées par la France si elle décide de poursuivre les « combattants étrangers »[10] français devant les tribunaux nationaux. Pour autant, au vu de la position prise par la France[11], les efforts réalisés par UNITAD semblent avant tout avoir pour but d’encourager les autorités irakiennes à élaborer des actes d’accusation et poursuivre les combattants étrangers sur leur territoire et devant leurs institutions judiciaires. Cependant, en matière terroriste, la peine de mort est susceptible d’être infligée aux auteurs de tels actes par les tribunaux irakiens.


B. Le rôle du Mécanisme (MIII)


Présidé par la magistrate française Catherine Marchi-Uhel, le mécanisme a pour but de faciliter les enquêtes et poursuites des crimes fondamentaux commis en Syrie depuis mars 2011. Son mandat est ainsi plus large que celui d’UNITAD et concerne également les crimes commis par le régime syrien à l’encontre de ses propres ressortissants. Il a également pour objectif de regrouper, préserver et analyser les éléments de preuve d’existence de crimes commis en Syrie et la préparation des dossiers pour en poursuivre les auteurs. Selon Catherine Marchi-Uhel, 160 requêtes en assistance ont été déposées par des juridictions nationales auprès du mécanisme, concernant 130 enquêtes distinctes[12].


En dépit de leur différence de mandat au vu des crimes visés et de leur lieu de commission, UNITAD et le Mécanisme pourraient être amenés à coopérer. En effet, le conflit syrien a été fortement marqué par la présence des groupes djihadistes qui ont profité de la situation d’insécurité pour s’implanter, et la proximité géographique entre les camps détenant les combattants étrangers en Irak et dans le Nord-est de la Syrie est non négligeable. Cependant, l’Irak semble hostile à la poursuite et la traduction en justice de l’ensemble des combattants de l’EI détenus en Syrie devant ses juridictions et le Nord-est syrien, le Rojava, ne dispose pas de propres institutions judiciaires.

Le Mécanisme dispose du soutien de l’Assemblée nationale française qui, dans un rapport de la commission des affaires étrangères[13], appelle à l’approbation d’un accord pour permettre une pleine coopération entre les entités juridictionnelles françaises et l’entité non-juridictionnelle qu’est le Mécanisme. Dès lors, la France pourrait également bénéficier et se fonder sur les preuves concernant l’implication de combattants étrangers français dans la commission des crimes dans le cadre de l’EI.


C. L’élargissement du mandat d’Eurojust ?


La réglementation clarifiant le mandat d’Eurojust vient tout juste de faire l’objet d’un amendement à la suite d’une proposition du Parlement européen, adoptée par le Conseil de l’Union européenne[14], entré en vigueur le 1er juin 2022[15]. À présent, et conformément aux événements récents qui ont lieu sur le territoire ukrainien, Eurojust est autorisé à créer une base de données afin de stocker les preuves qui sont collectées dans le cadre notamment de l’équipe commune d’enquête qui a récemment vu le jour[16], mais aussi de celles qui lui parviennent.

Aussi, Eurojust peut dès à présent analyser les preuves qui lui parviennent et s’exprimer sur leur fiabilité, notamment au vu de leur digitalisation.


Cependant, ce rôle est, pour le moment, limité aux crimes dits « internationaux » soit aux crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.

Or, d’une part, la qualification d’une infraction terroriste n’exclut pas une éventuelle qualification de crime contre l’humanité ou crime de guerre[17]. De telles charges ont déjà été reconnues auparavant à l’encontre de certains combattants qui auraient perpétré des crimes sur le territoire syrien.

D’autre part, il ne peut toutefois pas être exclu que ce mandat soit élargi à d’autres crimes et situations, au cas où son succès viendrait à s’avérer en pratique.


À présent, nous allons nous interroger sur les différents moyens de poursuivre ces crimes.


II) Poursuivre les potentiels auteurs présumés des crimes commis sur le territoire syrien


Si ces systèmes de collecte, d’analyse et de conservation des preuves précédemment présentés s’avèrent efficaces, leur utilité n’est avérée que s’ils servent par la suite à identifier les potentiels auteurs présumés des crimes et à les traduire en justice.


A. État des lieux : le blocage de la Justice pénale internationale

Par Justice pénale internationale, nous entendons ici les poursuites devant la CPI ou devant un Tribunal pénal international (TPI), constitué par l’ONU, sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, pour la situation en Syrie. Ces solutions ne sont, à ce stade, pas envisageables. En effet, ni la Syrie ni l’Irak n’ont ratifié le Statut de Rome, instituant la CPI.

La Cour pourrait éventuellement voir reconnaître sa compétence par le CSNU. Tel est le cas si, conformément à l’article 13-b du Statut de Rome, le CSNU défère une situation au Procureur de la CPI. Dès lors, l’entièreté du Statut trouverait à s’appliquer à l’encontre d’une situation, même si celle-ci se déroule sur le territoire d’un État non-partie au Statut[18]. Cependant, la Chine et la Russie sont des membres permanents du CSNU et disposent ainsi d’un droit de véto.

Ces deux État n’ont pas manqué de faire usage de ce dernier en 2014 lorsque la France a porté une résolution au CSNU visant à déférer cette même situation à la CPI[19].

Ce même véto ferait également obstacle à la création d’un TPI, soumise à une résolution du CSNU pour son instauration, comme ce fut le cas du Rwanda ou de l’Ex-Yougoslavie.


Dès lors, la Justice pénale internationale au sens strict se trouve momentanément dans l’incapacité d’agir.


B. Locus delictii : impossibilité d’un jugement sur le lieu de commission des crimes


L’option du jugement de ces infractions au Nord-est de la Syrie n’est pas réellement envisageable. En effet, le Rojava n’est qu’une administration autonome. Elle ne dispose pour l’instant que d’un Contrat social[20], et ses préoccupations actuelles sont diverses. Aussi, ce même contrat ne prévoit aucune disposition sur le jugement des combattants étrangers détenus dans la région.

En Irak, les jugements sont expéditifs[21], dû principalement au nombre important de personnes à juger. Aussi, la peine de mort est régulièrement infligée[22]. Inutile de rappeler qu’au regard des engagements des membres du Conseil de l’Europe, particulièrement au titre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ConvEDH), une telle solution n’est pas envisageable, à tout le moins concernant leurs propres ressortissants.


C. Jugement en France

1. La poursuite des « combattants étrangers » français


L’enjeu majeur autour de la question des poursuites des « combattants étrangers » français est en réalité celui de leur rapatriement en France.

L’exécutif[23] semblait dans un premier temps avoir pris le parti d’un jugement sur place de ces combattants et d’un rapatriement au compte-goutte notamment des enfants, voire parfois des mères, ne reflétant pas l’avis de tous[24]. Les principaux arguments avancés par les opposants au rapatriement sont avant tout l’existence d’un risque sécuritaire, ainsi qu’une préférence pour le principe de la compétence territoriale en droit pénal, selon lequel les juridictions primo-compétentes sont celles du lieu de commission du crime[25]. En effet, la distance avec les victimes risque de les priver de leur droit à réparation[26].

Cependant, au vu de la condamnation récente de la France par la CEDH, un tournant dans le nombre et surtout dans les critères de rapatriement peut légitimement être attendu. Ainsi, le 20 octobre dernier, 15 femmes et 40 enfants retenus dans des camps dans le Nord-Est de la Syrie ont été rapatriés[27].


En outre, les juridictions françaises sont prêtes et en mesure de juger les combattants terroristes de nationalité française en cas de retour en France[28], ne serait-ce qu’au titre de l’association de malfaiteurs terroristes pour leur départ sur les zones de combat en Syrie. Conformément à l’Article 421-2-1 Code Pénal (C.pén.) : « Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ». L’avantage de cette disposition est qu’elle ne requiert pas la preuve qu’un acte terroriste ait été effectivement accompli. En effet, l’enjeu est avant tout d’apporter la preuve de l’existence d’un groupe ayant pour but la préparation ou la commission d’un acte terroriste ainsi que la personne en question ait adhéré audit groupe.


Enfin, le risque de la création d’un nouvel EI dans les camps où les combattants étrangers sont actuellement détenus est réel. Cela augmente considérablement le risque sécuritaire[29], d’avantage que celui lié au rapatriement, où les suspects seraient bien plus encadrés et soumis à des conditions de surveillance plus élevées.

2. Les poursuites indépendantes de la nationalité des auteurs présumés


Quid des potentiels auteurs présumés de crimes commis sur le territoire syrien qui n’ont pas la nationalité française ? Nous venons de voir que les possibilités de jugement sur le lieu de commission des crimes sont particulièrement limitées et que les conditions dans lesquelles ces procédures judiciaires sont menées interrogent.


En droit pénal français, il existe, pour ces cas, un titre de compétence particulier : la compétence universelle[30]. Son fondement légal doit être celui d’une convention internationale, transposée en droit français[31] et qui prévoit l’incrimination de crimes particuliers. Elle se définit enfin comme un titre de compétence extraterritoriale offrant aux tribunaux français la possibilité de juger des faits commis à l’étranger, indépendamment de la nationalité de l’auteur, de la victime, en raison de la gravité des crimes commis. Il n’y a, à ce jour, pas de convention internationale sur la répression du terrorisme, faute de consensus sur l’établissement d’une définition. Cependant, les comportements en question sont susceptibles d’être qualifiés sous le coup des actes prohibés par la convention sur la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 26 juin 1987 ainsi que le Statut de Rome, entré en vigueur en juillet 2002. Dès lors, la compétence des juridictions françaises sur le fondement de la compétence universelle, conformément aux Articles 689-2 et 689-11 du Code de procédure pénale (CPP), est envisageable.

Ainsi, il faudrait que les infractions commises sur le territoire syrien soient qualifiables soit d’actes de torture, soit de crimes de guerre, crime contre l’humanité ou encore génocide.


S’ajoute à cela que l’Article 689-11 CPP prévoit des conditions de mise en œuvre supplémentaires, soit : la résidence habituelle du suspect sur le territoire français[32], la double incrimination, que les poursuites ne peuvent être exercés qu’à la requête du Procureur antiterroriste, excluant ainsi la voie de la plainte par constitution de partie civile, et enfin une condition de subsidiarité[33].


De plus, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation s’est récemment livrée à une interprétation stricte de la condition de double incrimination[34]. En principe, cette condition exige que les faits en question soient punis par la législation de l’État sur le territoire duquel ils ont été commis et à la fois par la législation française. La Cour a toutefois considéré qu’en ce sens, il est insuffisant que les faits soient incriminés de manière générale par la législation dudit État, mais il est davantage nécessaire que la qualification attribuée à ces faits soit identique. En l’espèce, il s’agissait de crimes commis sur le territoire syrien. Si le droit syrien incrimine bien les faits allégués, il ne prévoit pas per se[35] d’infraction de crimes contre l’humanité[36]. Or, les crimes contre l’humanité sont commis dans un contexte de comportements généralisés et systématiques, si particulier, qu’afin de remplir la condition de double incrimination, ils doivent être expressément incriminés en droit syrien.


Le Procureur général près la Cour de cassation, M. François Molins, a récemment affirmé[37], à la suite d’une affaire similaire[38], que le débat autour des dispositions relatives à la compétence universelle en matière de « crimes internationaux » est renvoyé à la formation plénière de la Cour de Cassation, et, en fonction de ses conclusions, au pouvoir législatif.

Ainsi, les futurs développements autour de l’Article 689-11 CPP restent cruciaux afin de pouvoir engager d’éventuelles poursuites et de juger sur le territoire français les auteurs de crimes commis par des non nationaux.

À titre comparatif, l’Allemagne qui ne connaît pas les mêmes conditions de mise en œuvre pour la compétence universelle des tribunaux allemands, a récemment condamné deux ressortissants syriens pour la commission d’infractions similaires, commis sur le territoire syrien[39].



III) Conclusion


Le cas des enquêtes et poursuites des crimes commis sur le territoire syrien, le soient-ils par des ressortissants français ou autres, témoigne de phénomène de « nationalisation » de la justice pénale internationale. En effet, il s’agit d’une justice faisant preuve d’efficacité, mais qui reste fragile puisqu’elle dépend de la volonté ainsi que de la coopération de la communauté internationale.


Le cas syrien n’est pas un cas isolé : le récent conflit en Ukraine fait déjà face à des blocages similaires, notamment au niveau du CSNU.

Dans une telle situation, il revient alors aux instances nationales, avec l’aide des mécanismes d’enquête internationaux, de lutter effectivement contre l’impunité.



Marie LEHMON


 

[1] Cour Européenne des Droits de l’Homme, 14 septembre 2022, Requêtes n° 24384/19 et 44234/20, Affaire H.F et autres c. France. [2] F. MERLOZ, « Demandes de rapatriement des familles françaises de djihadistes retenus en Syrie : nécessité de procéder à un examen individuel indépendant des demandes », Dalloz actualité, 20 septembre 2022. [3] Human Rights Watch (HRW), « Syrie : Des milliers d’étrangers détenus illégalement dans le nord-est du pays », 23 mars 2021. [4] De manière simplifiée, on peut définir le terme “camps” comme faisant référence aux campements extérieurs et improvisés dans lesquels les ressortissants en question ont été installés en masse et vivent dans des conditions précaires. [5] De son nom entier : Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger ceux qui en sont responsables. [6] Lettre datée du 14 août 2017, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de l’Iraq auprès de l’Organisation des Nations Unies, S/2017/710. [7] OFI = Office of Field Investigations, Bureau des enquêtes réalisées sur le terrain (traduction personnelle). [8] OAE = Office of Analysis and Evidence, Bureau d’analyse des preuves (traduction personnelle). [9] Briefing by Mr. Christian RITSCHER, Special Adviser and Head of the United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh / Islamic State in Iraq and the Levant (UNITAD), 2 décembre 2021. [10] Le CSNU a définit les combattants étrangers en faisant référence aux personnes « qui se rendent ou tentent de se rendre dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, et d’autres personnes qui quittent ou tentent de quit- ter leur territoire pour se rendre dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de prépa- rer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme » (Résolution 2178 (2014), paragraphe 6). [11] Intervention de Diarra DIME-LABILLE, conseillère juridique de la France auprès des Nations Unies, au Conseil de sécurité, 10 mai 2021. [12] Collecte de preuves pour les procès à venir : le Mécanisme international impartial et indépendant, interview de Catherine MARCHI-UHEL. [13] M. CLAPOT, Rapport n°4914 de l’Assemblée Nationale au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention de coopération judiciaire internationale entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation des Nations unies, représentée par le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie, enregistré le 18 janvier 2022. [14] Déclaration de presse du Parlement européen, 19 mai 2022, accessible à l’adresse suivant : https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220517IPR29935/parliament-endorses-eurojust-s-new-powers-to-support-war-crime-investigations (02.11.2022); Déclaration de presse du Conseil de l’UE, 25 mai 2022, accessible à l’adresse suivante : https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/25/eurojust-le-conseil-adopte-de-nouvelles-regles-permettant-a-l-agence-de-conserver-des-preuves-de-crimes-de-guerre/ (02.11.2022). [15] Règlement (UE) 2022/838 du Parlement Européen et du Conseil, du 30 mai 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1727 en ce qui concerne la préservation, l’analyse et la conservation, au sein d’Eurojust, des éléments de preuve relatifs aux génocides, aux crimes contre l’humanité́, aux crimes de guerre et aux infractions pénales connexes, accessible à l’adresse suivante : https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/assets/celex-32022r0838-fr-txt.pdf (02.11.2022). [16] J. CRAWFORD, « Ukraine, CPI et Eurojust : comment cela fonctionne ? », 5 mai 2022, accessible à l’adresse suivante : https://www.justiceinfo.net/fr/91752-ukraine-cpi-eurojust-comment-cela-fonctionne.html (07.11.2022). [17] Une telle qualification n’étant pas contraire au principe ne bis in idem. [18] CPI, Ch. Prél. II., Situation au Darfour (Soudan), Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, n° ICC-02/05-01/09-302-tFRA, Décision rendue en application de l’article 87-7 du Statut de Rome concernant la non-exécution par l’Afrique du Sud de la demande que lui avait adressée la Cour aux fins de l’arrestation et de la remise d’Omar Al-Bashir, 6 juillet 2017, par. 85. [19] Rapport n°4914 de l’Assemblée nationale, supra note 11 ; J. BIGOT et A. REICHARDT, Rapport n°96 du Sénat au nom de la commission des affaires européennes (1) sur la proposition de résolution européenne de Mme Nathalie GOULET, présentée en application de l’article73quinquies du Règlement, tendant à la création d’un Tribunal pénal international chargé de juger les djihadistes européens ayant servi avec Daesh, enregistré le 17 novembre 2017, p. 31. [20] E. SUSTAM, « Le Rojava : une expérience d’autonomie municipale en temps de guerre », entretien mené par C. MATHIVET et C. PULGAR pour CITEGO, 2016, accessible à l’adresse suivante : http://www.citego.org/bdf_fiche-document-1105_fr.html (consultée le 10.11.2022). [21] HRW, “Flawed Justice – Accountability for ISIS crimes in Iraq”, December 5th 2017; M. COKER and F. HASSAN, “A 10-Minute Trial, a Death Sentence: Iraqi Justice for ISIS Suspects”, New York Times, 17th April 2018. [22] France Culture, « Pourquoi la France refuse-t-elle de rapatrier les djihadistes », émission présentée par E. LAURENTIN, diffusée le 18 novembre 2019 ; Fédération internationale pour les droits humain (FIDH), « Parodie de justice et condamnations à mort en Irak », Ligue des droits de l’Homme, 4 juin 2019 ; E. JARRY avec A. RASHEED, « Course contre la montre pour empêcher l’exécution de Français en Irak », Reuters, 30 mai 2019. [23] Voir notamment F. PARLY, dans l’entretien « Jihadistes occidentaux détenus en Syrie : un « fardeau » pour les Kurdes » de France 24, 1er février 2018 ou J.Y. LE DRIAN : « Les terroristes doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes », dans N. BAUER, « La France a-t-elle d’autres choix que de juger elle-même ses djihadistes », Le Figaro, 16 octobre 2019. [24] Voir notamment l’avis formulé par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) dans un communiqué de presse, « Les ressortissants français détenus dans le Nord-Est syrien doivent répondre de leurs actes devant la justice française », en date du 17 février 2022, accessible à l’adresse suivante : https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-le-jugement-des-ressortissants-francais-detenus-dans-le-nord-est-syrien-2022 (10.11.2022). [25] À titre d’exemple, voir l’article 382 du Code pénal. [26] M.UBEDA-SAILLARD, « Faut-il un tribunal spécial pour juger les terroristes ? », France Culture, émission du 4 juin 2019. [27] C. CHESNOT, « Rapatriement de femmes et d’enfants depuis la Syrie : la France a changé de doctrine et écarte le cas par cas », France Info, 20 octobre 2022, accessible à l’adresse suivante : https://www.francetvinfo.fr/france/jihadistes-francais/rapatriement-de-femmes-et-d-enfants-depuis-la-syrie-la-france-a-change-de-doctrine-et-ecarte-le-cas-par-cas_5429674.html (07.11.2022). [28] Rapport n°96 du Sénat, supra note 16, p. 23-25 ; « Ne pas rapatrier les djihadistes retenus en Syrie, un « risque de sécurité » pour la France », D. DE PAS, pour l’Obs avec AFP, 19 octobre 2019. [29] Communiqué de presse du CSNU, « Conseil de sécurité : Le rapatriement des combattants terroristes étrangers et de leur famille au cœur des interventions sur les menaces posées par Daech », SC/14282, 24 août 2020. [30] Articles 689, 689-1 et suivants Code pénal. [31] En l’espèce, il s’agit d’une part de la loi L. n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation de droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale, publiée au JO du 10 août 2010, ainsi que l’Article 30 de la Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, concernant la transposition de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. [32] Cette notion n’a jusqu’alors pas été définie par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation. La Chambre civile, dans un arrêt du 14 décembre 2005 (n°05-10.951), l’a défini comme « le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ». [33] Cette condition prévoit qu’aucune autre juridiction, nationale ou internationale, ne soit compétente ou ne demande la remise/l’extradition du suspect. [34] Cass., Crim., 24 novembre 2021, n° 21-81344. [35] Du latin « per se » qui en français signifie « en soi » ou encore « en tant que tel », selon la définition du dictionnaire Larousse. [36] La Syrie n’est également pas un État partie au Statut de Rome, ce qui aurait pu permettre de remplir cette condition de double incrimination. [37] Lors du colloque « Les 20 ans de l’entrée en vigueur du Statut de Rome », organisé par la Cour de cassation, le 24 octobre 2022, rediffusion accessible à l’adresse suivante : https://www.courdecassation.fr/agenda-evenementiel/les-20-ans-de-lentree-en-vigueur-du-statut-de-rome (09.11.2022). [38] Cette affaire concerne également un ressortissant syrien, mais la commission de crimes de guerre. Si elle présente des mêmes problématiques juridiques équivalentes que la précédente, elle a cependant fait l’objet d’une décision contraire de la Chambre de l’Instruction, qui s’est fondée sur la similitude de l’incrimination des « faits ». [39] B. DUERR, « Crimes internationaux: la force de frappe allemande », 10 janvier 2019, accessible à l’adresse suivante : https://www.justiceinfo.net/fr/39933-crimes-internationaux-la-force-de-frappe-allemande.html (10.11.2022) ; N. DOUHKI, « Un médecin syrien jugé en Allemagne pour crimes contre l’humanité », L’Orient-Le Jour,20 janvier 2022, accessible à l’adresse suivante : https://www.lorientlejour.com/article/1288138/un-medecin-syrien-juge-en-allemagne-pour-crimes-contre-lhumanite.html (08.11.2022).

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