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L'élément moral de l'infraction


L’élément moral est l’un des trois éléments constitutifs de l’infraction, à l’instar de l’élément légal et de l’élément matériel.


Le texte de référence sur cette question est sans nul doute l’article 121-3 du Code pénal, qui dispose notamment : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. [...] Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, [...]. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »


Plusieurs conclusions peuvent être tirées de la lecture de cet article : 

  • Les crimes sont des infractions intentionnelles ;

  • Les délits sont en principe des infractions intentionnelles mais le texte d'incrimination peut prévoir une exception à ce principe ;

  • Les contraventions sont en principe des infractions « matérielles »[1] pour lesquelles la simple commission matérielle des faits incriminés suffit à les caractériser.


En outre, il peut être conclu, à la lecture de cette disposition, qu’il existe des infractions dites intentionnelles (I) et des infractions dites non-intentionnelles (II). Dans les deux cas, l’élément moral de l’infraction considérée doit être caractérisé pour que l’infraction puisse être réprimée.


Parce qu’il existe des infractions non-intentionnelles, on parle exclusivement de caractérisation de l’élément moral. En conséquence, parler de caractérisation de l’élément intentionnel est techniquement incorrect.


I. L'infraction intentionnelle


Définition de l’intention [2] : « Elément constitutif de l’infraction consistant dans une manifestation d’hostilité aux valeurs sociales protégées, caractérisée par une double volonté, et du comportement matérialisant l’infraction, et du résultat de celle-ci. »  


Citation : Définition du dol [3] : « Attitude psychologique du délinquant consistant de sa part à avoir voulu commettre l’infraction. »


Le dol général peut être défini comme la volonté de commettre les faits reprochés tout en ayant connaissance et conscience de leur caractère infractionnel.


Parfois, le texte d’incrimination exige en outre un dol spécial. Ce dernier peut être défini comme la volonté de parvenir à un résultat particulier. Le résultat de l’infraction peut alors prendre différentes formes : 

  • Lorsque le résultat recherché par l’agent est incriminé par la loi, on parle de dol déterminé

💡 Tel est le cas en matière d’homicide volontaire (meurtre) puisque l’auteur de l’infraction doit avoir eu la volonté de donner la mort à autrui pour que l’élément moral de l’infraction soit caractérisé.


En matière d’homicide volontaire, il convient de distinguer : 

  • le dol général : volonté de porter atteinte à l’intégrité d’autrui en sachant que ce comportement est réprimé par la loi

  • le dol spécial (pouvant être qualifié de dol déterminé) : volonté de donner la mort, autrement appelé animus necandi


  • Lorsque le résultat obtenu n’est pas nécessairement recherché par l’agent, agent qui a par ailleurs accepté la probabilité qu’il se produise et qui sait que ce résultat est incriminé par la loi, on parle de dol indéterminé


💡 Tel est le cas en matière de violences volontaires puisque si l’auteur de l’infraction doit avoir eu la volonté de porter un coup et de blesser sa victime, en sachant que ce comportement est interdit par la loi, il ne doit pas nécessairement avoir recherché l’atteinte effectivement portée à l’intégrité physique ou psychique de la victime.


  • Lorsque le résultat effectivement obtenu a dépassé le résultat souhaité/envisagé par l’agent, on parle de dol dépassé ou de dol praeter intentionnel.


💡 Tel est le cas en matière de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner puisque si l’auteur avait initialement la volonté de porter un coup, en sachant que ce comportement est interdit par la loi, il ne doit pas avoir voulu donner la mort pour que cette infraction soit caractérisée. Dans le cas contraire, l’infraction d’homicide volontaire (meurtre) devra être retenue.


Enfin, le texte d’incrimination exige parfois un dol aggravé. Cette dernière notion recouvre la préméditation. Au sens de l’article 132-72 du Code pénal, « la préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé ».


💡 Tel est le cas en matière d’assassinat puisque si l’auteur a eu la volonté et la conscience de commettre un acte de nature à causer la mort d’autrui en sachant que cet acte est interdit par la loi (dol général), qu’il a eu la volonté de tuer (dol spécial), il doit également avoir mûri et réfléchi en amont de la commission de l’élément matériel son intention de tuer (dol aggravé).


Alors, c’est la temporalité de l’intention qui permet de différencier le dol spécial du dol aggravé. Le dol spécial est caractérisé par la concomitance entre l’intention et l’action. A contrario, le dol aggravé résulte de l’antériorité de l’intention par rapport à l’action ainsi que de la persistance de l’intention jusqu’à la réalisation de l’action.


En revanche, l’intention doit être distinguée des mobiles. En principe, le droit pénal est indifférent aux mobiles. Cela signifie que la raison pour laquelle l’agent est passé à l’acte et a commis une infraction pénale ne doit pas être prise en compte au moment de la caractérisation de l’infraction.


Les mobiles sont les raisons personnelles et profondes ayant inspiré l’action (ou l’omission) de l’auteur de l’infraction pénale. En matière d’homicide volontaire par exemple, il peut s’agir de compassion, de vengeance, de jalousie, de cupidité, de haine…


En tout état de cause, les mobiles ne sont pas pris en compte au stade de la caractérisation de l’infraction, quand bien même ils seraient louables. Ainsi, le personnage de Robin des bois, dans les fictions et légendes éponymes, se rend tout de même auteur de multiples vols. Ainsi en est-il également de Batman, d’Arsène Lupin, de Spider-Man ou encore de Zorro…


Article 122-3 du Code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. » 


Si le fait justificatif tiré de l’erreur est retenu, la responsabilité pénale de l’auteur des faits ne pourra être engagée. Tel est le cas lorsque l’auteur s’est légitimement trompé sur ce qu’il pouvait ou ne pouvait pas faire. Le dol général ne peut alors pas être caractérisé, ce qui empêche la répression du comportement ayant par ailleurs la matérialité d’une infraction pénale.


Néanmoins, « nul n’est censé ignorer la loi ». Ainsi, ce fait justificatif n’est que très rarement retenu par les juges.


II. L'infraction non intentionnelle


Lorsque la loi le prévoit expressément, certains délits sont dits non intentionnels. 


L’infraction est dite non intentionnelle lorsque l’agent n’a pas souhaité porter atteinte aux valeurs sociales protégées ni ne l’a prévu. 


Tel est par exemple le cas de celui qui occasionne la mort d’autrui sans en avoir eu l’intention. Cette seule phrase ne permet toutefois pas de différencier les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner de l’homicide involontaire. Dans ce dernier cas, l’agent n’a bien sûr pas eu l’intention de causer la mort mais il n’a pas non plus eu la volonté de porter atteinte à l’intégrité d’autrui. C’est par exemple son imprudence qui est à l’origine du résultat, siège de l’infraction. Pour autant, le comportement imprudent n’est pas le seul permettant de caractériser une telle infraction.


En matière d’infractions non intentionnelles, le Code pénal énonce une typologie des fautes : la faute simple (A) et la faute qualifiée (B).


Depuis la loi n°2000‑647 du 10 juillet 2000 dite « loi Fauchon », il convient d’envisager d’abord la causalité (directe ou indirecte) entre la faute commise par l’agent et le dommage subi par la victime en raison de cette faute.


La faute simple ne permettra d'engager la responsabilité de son auteur (personne physique) que dans l’hypothèse où elle est la cause directe du dommage subi par la victime.


Dans l’hypothèse où la faute de l’agent n’est que la cause indirecte du dommage subi par la victime, une faute qualifiée devra être constituée pour que l’infraction concernée puisse être caractérisée et partant, poursuivie.


A. La faute simple


Conformément à l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal, la faute simple est la « faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ».


La faute simple peut se manifester de différentes manières : 

  • L’imprudence correspond à un acte positif consistant à agir sans précaution ;

  • La négligence correspond à une attitude passive consistant à ne pas se soucier des conséquences de son abstention ;

  • Le manquement correspond à la méconnaissance d’une obligation mise à la charge de l’agent.


L’imprudence et la négligence sont parfois tenues pour synonyme. Tel n’est pas exactement le cas quand bien même ces deux manifestations de la faute simple prévue et réprimée par le Code pénal s’apprécient de la même manière c’est-à-dire par référence à un comportement abstrait du « bon père de famille », du « comportement normal » de la « personne moyenne ».


B. La faute qualifiée


Conformément à l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, la faute qualifiée peut être délibérée (1) ou caractérisée (2).


  1. La faute délibérée


En vertu de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, la faute délibérée est caractérisée lorsque l’agent a « violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement »


La faute délibérée relève d'une réelle volonté de son auteur quant à la réalisation du comportement. Néanmoins, le résultat de ce comportement n’est, quant à lui, pas voulu par l’agent ; raison pour laquelle il est question d’infraction non-intentionnelle.


N.B. : La faute délibérée peut également être une circonstance aggravante de certains délits non-intentionnels. Par exemple, la peine encourue par celui qui s’est rendu coupable du délit d'homicide volontaire est aggravée en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation (...).


  1. La faute caractérisée


En vertu de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, la faute caractérisée est commise lorsque l’agent a « expos[é] autrui à un risque d'une particulière gravité qu'[il] ne pouvait ignorer ».


La faute caractérisée n'est pas précisément définie par le Code pénal. Il s’agit d’une faute grave, souvent constitutive de manquements en matière de sécurité.


En tout état de cause, il appartient au juge d’apprécier le degré de conscience de l’agent quant au risque que son comportement a créé pour autrui.


N.B. : En présence d’une prescription légale ou réglementaire édictant une obligation de sécurité, quand bien même le comportement de l’agent aurait exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que l’agent ne pouvait ignorer, la faute délibérée doit être relevée. 


Proposition de schéma de résolution d’un cas pratique en matière d’infraction non-intentionnelle : 


  1. Retenir le caractère non-intentionnel du comportement adopté par la personne mise en cause


  1. Retenir l’élément légal adapté

Le texte d’incrimination est retenu en fonction du résultat effectivement survenu (décès, incapacité totale de travail supérieur ou inférieure à 3 mois, absence d’ITT…)

Il peut également être fonction des circonstances de l’infraction (commission avec un chien ou un véhicule terrestre à moteur)


  1. Caractériser l’élément matériel

Etablir le lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la faute du mis en cause 

a. La certitude de la causalité 

b. L’intensité de la causalité 

     => Causalité directe : Cass. Crim., 29 oct. 2002, n°01-87.374 et Cass. Crim., 25 sept. 2001, dite du sanglier

     => Causalité indirecte : loi Fauchon du10 juillet 2000, art. 121-3 al. 4 C.pén.


  1. Caractériser l’élément moral

La faute peut être simple ou qualifiée.

=> Si la causalité est directe, une faute simple suffit à caractériser l’infraction (la présence d’une faute délibérée peut permettre de retenir une circonstance aggravante cf. infra).

=> Si la causalité est indirecte, une faute qualifiée (délibérée ou caractérisée) doit avoir été commise.


  1. Déterminer les peines principales encourues


[1] L’expression infraction matérielle ici employée est tirée de la doctrine selon laquelle aucune intention n’a en principe besoin d’être recherchée en matière contraventionnelle. On parle également parfois en cette matière de “faute présumée”.

[2] Définition tirée du Lexique des termes juridiques 2017-2018, DALLOZ, p. 622

[3] Définition tirée du Lexique des termes juridiques 2017-2018, DALLOZ, p. 412


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