Cet éclairage a été publié pour la première fois par Mathilde AMBROSI, en février 2021, dans La Revue n°9.
À la fin du mois de février 2021, environ 400 détenus se sont évadés de la prison de Croix-des-Bouquets, en Haïti. Le directeur de l’établissement pénitentiaire a été tué, ainsi que 24 autres personnes lors de cette évasion violente et de grande ampleur.
Alors que de tels évènements semblent relever d’une création cinématographique, il convient d’envisager l’incrimination et la répression de l’infraction d’évasion.
Incrimination
Il faut préciser en premier lieu que l’évasion est un délit, défini par le Code pénal en son article 434-27 : « Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis ».
Il convient en second lieu de déterminer ce qui est entendu par le terme détenu. À cet égard, il faut consulter l’article 434-28 du Code pénal. Le détenu n’est pas uniquement une personne effectuant une peine privative de liberté ou ayant été arrêtée pour exécuter cette dernière. Le terme désigne aussi les personnes faisant l’objet d'une garde à vue, celles se trouvant en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d’arrêt, mais également les individus s’étant vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet. Il s’agit également des individus placés sous écrou extraditionnel.
L’acception semble quelque peu extensive. Elle l’est d'ailleurs encore davantage à la lecture de l'article 434-29 du Code pénal, qui explique que peuvent se rendre coupables d’évasion les personnes placées dans un établissement sanitaire ou hospitalier. L’évasion est également constituée lorsqu’un condamné se soustrait au contrôle auquel il est soumis lorsqu'il s’agit d'une décision de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, de détention à domicile sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir. Cela concerne aussi le cas pour un condamné de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir. Le même article précise enfin que constitue également une évasion le fait « Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines ».
Il faut préciser que les personnes faisant l’objet de détentions administratives, ou d'internements administratifs ne peuvent pas être poursuivies pour une évasion.
Répression
L’article 434-27 du Code pénal précise en son alinéa 2 que « L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Il faut d’ailleurs préciser que les peines d'évasion se cumulent avec les peines encourues pour d'autres infractions en concours réel, ce qui signifie que l’article 132-3 du Code pénal[1] ne s'applique pas. Dans l’hypothèse d’un individu condamné pour le délit d’évasion, les peines prononcées se cumulent alors « sans possibilité de confusion », avec celles qu’il subissait à l’origine[2].
Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’évasion a été « réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu ».
Par ailleurs, l’article 434-30 du Code pénal porte ces peines à sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d’amende si elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique. Le même article dispose enfin que « Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus ».
L’auteur de cette infraction encourt par ailleurs la peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que celle de confiscation de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction.
Précisions
Il convient d’ajouter que la tentative d’évasion est punissable. Toutefois, l’individu qui aurait tenté de commettre ce délit, mais qui en aura empêché la réalisation en prévenant l’autorité judiciaire ou pénitentiaire serait exempté de peine[3].
Mathilde AMBROSI
[1] « Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles. »
[2] Article 434-31 du Code pénal
[3] Article 434-37 du Code pénal
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