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La commission de discipline dans un établissement pénitentiaire


La commission de discipline dans un établissement pénitentiaire juge un détenu ayant commis une faute dans l’établissement. Ce détenu peut être un prévenu (= en attente de jugement) ou un condamné (= peine prononcée).


La commission de discipline est régie par les articles R.234-1 à R.234-43 du Code pénitentiaire et doit respecter le principe du contradictoire.


La procédure de la commission de discipline (I) présente des conséquences inévitables pour le détenu (II). 


I/ La procédure de la commission de discipline 


Dans la commission de discipline, la présence des membres est essentielle (A) afin que son déroulement soit optimal (B). 


A – Les membres de la commission de discipline


La commission de discipline comporte 4 membres obligatoires :


  • Le président de la commission

  • L’assesseur interne à l’établissement pénitentiaire 

  • L’assesseur extérieur à l’établissement pénitentiaire

  • Le détenu 

Chaque membre doit exercer ses fonctions avec « intégrité, dignité, impartialité et respecter le secret des délibération » [1].
  1. Le président de la commission 


Le président peut être le chef de l’établissement pénitentiaire, le directeur adjoint, le chef de la détention, ou encore un simple gradé [2].


Comme dans toutes procédures disciplinaires, le président de la commission a un rôle important : il présente les faits, donne la parole, interroge et prononce le délibéré. 


  1. L’assesseur interne 


En vertu de l’article R234-6 du Code pénitentiaire, l’assesseur interne est choisi parmi les agents pénitentiaires. C’est un membre exerçant au sein du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement pénitentiaire. Néanmoins, ce membre ne peut être celui qui a rédigé le compte rendu d’incident. 


Cet agent est chargé de préparer la commission et de rédiger le compte rendu. Mais, le président peut également s’en charger. 


Il ouvre la porte de la commission et fait entrer l’assesseur externe, le détenu et l’avocat. 


Il permet d’avoir un rôle rassurant envers les personnes extérieures à l’établissement [3].


Enfin, il participe clairement à la commission lors du délibéré puisqu’il dispose d’une voix consultative.


  1. L’assesseur extérieur 


L’assesseur extérieur représente la société. Il présente sa candidature auprès de l’établissement pénitentiaire puis est habilité par le président du tribunal judiciaire [4]. Cependant, il ne doit pas avoir de lien avec l’établissement pénitentiaire et ne peut pas être une personne qui exerce une fonction judiciaire [5].


Lorsqu’il est habilité, il peut siéger à la commission. C’est l’établissement pénitentiaire qui le contacte pour participer à une commission. Il ne peut pas dépasser 200 commissions par an [6].


L’assesseur joue un réel rôle dans la commission : il participe au prononcé de la sanction.


Pour son déplacement, l’assesseur extérieur est indemnisé à hauteur de 50 € brut par séance de commission.  


  1. Le détenu


Le détenu est convoqué à la commission puis doit y assister. Si sa présence n’est pas assurée, la commission tiendra probablement compte de son absence pour décider de la sanction.


Il peut être assisté, à son choix, par un avocat choisi ou un commis d’office. L’avocat qui participe à une commission est rémunéré à hauteur de 88 euros sans taxes [7].


B – Le déroulement de la commission de discipline


  1. La convocation à la commission de discipline


A la suite d’un compte rendu d’incident (CRI) établi par un agent pénitentiaire, le détenu est convoqué à une commission de discipline par un autre agent. Le détenu est en droit d’accepter ou de refuser cette convocation. S’il dépose sa signature, il pourra désigner un avocat pour le représenter. 


L’avocat sera convoqué ainsi que les deux assesseurs. 


  1. La commission de discipline 


Lors de la commission, le président commence par présenter la procédure au détenu et les membres de la commission. 


Ensuite, il expose les faits et demande au détenu « reconnaissez-vous les faits ? Avez-vous quelque chose à rajouter ? ». Ce dernier peut s’exprimer ou s’abstenir. Qu’importe sa réponse, la commission la prendra en compte, en vertu, une fois de plus, du principe du contradictoire. 


Le président donne la parole aux assesseurs qui peuvent poser des questions au détenu. 


L’avocat présente sa plaidoirie, comme lors d’une audience dans un tribunal. 


  1. Le délibéré 


Le détenu et son avocat sortent de la salle afin que la commission délibère. La commission délibère secrètement pour vérifier la culpabilité du détenu et qualifier la possible sanction en vertu du Code pénitentiaire [8].


Le détenu et l’avocat rentrent à nouveau dans la salle et l’heure est au prononcé du délibéré. C’est le président qui va prononcer la sanction décidée par l’entière commission. 


Le président explique, ensuite, si le détenu est un condamné, la procédure de saisine du juge de l’application des peines qui pourra modifier la peine du condamné. Le détenu reçoit les documents nécessaires pour se défendre face au juge et ceux qui attestent qu’il est passé en commission. L’avocat doit aussi signer ces documents. La commission de discipline est une procédure administrative (à distinguer de la procédure correctionnelle où le tribunal correctionnel peut prononcer une peine de prison en supplément de la peine en cours) [9].


C’est la fin de la commission :


  • L’assesseur extérieur et l’avocat doivent sortir de l’établissement pénitentiaire

  • Le détenu retourne en cellule

  • Le président et l’assesseur interne retournent à leur poste respectif


II/ Les conséquences de la commission de discipline


La commission de discipline a deux conséquences : le prononcé d’une possible sanction (A) et une possible saisine du juge d’application des peines (B). 


A – Les sanctions applicables au détenu


  1. Les fautes disciplinaires selon leur gravité


Les fautes sont classées selon leur gravité : 1er degré, 2ème degré, 3ème degré [10].  


  1. Premier degré


Ce sont les fautes les plus graves pour lesquelles le détenu peut passer en commission. Elles sont énumérées à l’article R232-4 du Code pénitentiaire. C’est par exemple le fait de commettre des violences physiques envers un membre de l’établissement pénitentiaire ou un détenu, de tenter d’introduire ou d’introduire un support dans lequel des données sont stockées ou encore de proférer des insultes. Ces sanctions sont prononcées très souvent puisque les téléphones constituent un réel marché de vente dans les établissements pénitentiaires. 


  1. Deuxième degré


Ce sont les fautes qui sont énumérées à l’article R232-5 du Code pénitentiaire. C’est par exemple le vol, la consommation de stupéfiants ou encore la mise en danger de la sécurité d’autrui par une imprudence ou une négligence. Ces sanctions sont souvent prononcées en maison d’arrêt puisque les stupéfiants circulent régulièrement. 


  1. Troisième degré 


Ce sont les fautes les moins graves pour lesquelles le détenu peut passer en commission. Elles sont énumérées à l’article R232-6 du Code pénitentiaire. C’est par exemple le fait d’entraver les activités de travail, de jeter tout objet par les fenêtres de l’établissement ou de pratiquer des jeux interdits [11].


  1. Les sanctions applicables aux fautes


Elles peuvent aller de la simple privation de l’activité exercée par le détenu (sport, travail, participation à des activités contre l’addiction…) jusqu’au placement du détenu en cellule disciplinaire pendant 30 jours [12]. La cellule disciplinaire correspond au “QD” (= quartier disciplinaire) où le détenu est enfermé seul dans une cellule spécialisée sans électroménagers et avec le nécessaire pour vivre (toilette, lit).


Les sanctions sont énumérées aux articles R233-1 et R233-2 du Code pénitentiaire. 


Le président prononce les sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits [13].


B – La saisine du juge de l’application des peines : incidences sur la peine principale


La saisine du juge de l’application des peines n’est pas prévue pour les détenus qui ne sont que prévenus (= en attente de jugement). Ainsi, le juge est saisi que lorsque le détenu est un condamné, que sa peine a été prononcée. 


En vertu de l’article R234-29 du Code pénitentiaire, la sanction prononcée à l’encontre du détenu lors de la commission de discipline doit être envoyée au juge de l’application des peines sous un délai de 5 jours.  


Pourquoi le juge d’application des peines est-il saisi ? 


Lorsqu’une sanction est prononcée à l’encontre du détenu, le juge doit être informé pour évaluer à nouveau la peine que le détenu est en train d’accomplir. Le juge pourra retirer des remises de peines. Par exemple, si le détenu est condamné à de l’emprisonnement contenant une période de sursis, le juge pourra prolonger la période d’emprisonnement ferme et modifier, par conséquent, la date à laquelle le détenu sera libérable. 


Cependant, le détenu est en droit de se justifier auprès du juge en lui envoyant un courrier. Il peut aussi être représenté par un avocat lorsque son dossier passe en commission d’application des peines. 

Enfin, le détenu peut former un recours contre la décision de la commission de discipline en s’adressant à la direction interrégionale des services pénitentiaires.



Line BARON



 

[1] Article R234-4 du Code pénitentiaire

[2] Article R234-1 du Code pénitentiaire 

[3] Ressenti personnel à la suite de plusieurs commissions assistées en tant que assesseur extérieure

[4] Article D234-11 du Code pénitentiaire

[5] Article R234-7 du Code pénitentiaire

[6] Article D234-10 du Code pénitentiaire

[7] Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020

[8] Articles R232-1 et suivants du Code pénitentiaire 

[10] Article R232-2 du Code pénitentiaire

[11] Article 1 de l’arrêté du 23 janvier 2023 fixant la liste des objets ou catégories d’objets dont la réception ou l’envoi par une personne détenue est autorisé

[12] Article R235-6 du Code pénitentiaire sur la définition de la mise en cellule disciplinaire 

[13]  Article R234-32 du Code pénitentiaire 


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© 2023 par Les Pénalistes en Herbe

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