La contrainte
- Les Pénalistes en Herbe
- 1 août 2021
- 4 min de lecture
Cet éclairage a été publié pour la première fois par Pauline MONTUELLE, en août 2021, dans La Revue n°10.
Propos liminaires. La notion de contrainte sera abordée en tant que cause d’irresponsabilité pénale. Elle se distingue de la contrainte pénale qui résulte de la loi n°2014-896 du 15 aout 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Elle consistait en « l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans, à des mesures de contrôle et d’assistance ainsi qu’à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société »[1].
La contrainte ne sera envisagée ici qu’en tant que cause d’irresponsabilité pénale. Elle ne touche que l’agent qui commet l’infraction. Elle doit être distinguée de la contrainte pesant sur la victime, élément matériel de certaines infractions, qui désigne une réalise différente et dont il ne sera pas question ici.
La contrainte, une cause subjective d'irresponsabilité pénale
Rappel. La responsabilité pénale peut se définir comme l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par les textes qui les répriment. Elle concerne un fait intentionnel ou non-intentionnel qui trouble l’ordre public sans causer obligatoirement de préjudice, à la différence de la responsabilité civile[2]. Pour être constituée, l’infraction doit présenter trois éléments : l’élément légal (un loi définit l’infraction et prévoit le quantum de la peine), l’élément matériel (l’agent doit avoir commis ou tenté de commettre les actes réprimés) et l’élément moral (résultat de l’intention coupable de son auteur ou d’une faute commise par ce dernier). Dans certains cas, l’un des éléments constitutifs de l’infraction sera manquant, de sorte que la responsabilité pénale de l’auteur devra être écartée ou atténuée, on parle des causes d’irresponsabilité pénale, certaines étant objectives, alors que d’autres sont subjectives.
Les causes objectives sont, celles pouvant s’entendre comme des faits justificatifs de la commission de l’infraction, tels que l’autorisation de la loi, ou encore la légitime défense, pour lesquels nous vous renvoyons vers les précédentes revues.
Quant aux causes subjectives, elles peuvent s’entendre comme des causes de non-imputabilité de l’infraction à celui qui l’a commise.
L’article 122-2 du code pénal dispose que « n’est pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ». A la différence des causes affectant le discernement (minorité ou trouble psychique), la contrainte affecte la capacité de vouloir.
Nature de la contrainte. Elle peut être physique ou morale. Ses causes peuvent être externes ou internes. Lorsqu’on parle de cause externe, on entend l’intervention d’un tiers dans le cas d’une contrainte physique[3] ou de menace dans le cas d’une contrainte morale (menaces). On entend par causes internes, celles qui sont venues supprimer la volonté de l’agent dans le cas d’une contrainte physique, comme les conditions météorologies par exemple.
La contrainte, une cause subjective d'irresponsabilité pénale devant être caractérisée
Irrésistibilité. La contrainte, qu’elle soit physique ou morale, ne peut amener à l’irresponsabilité que si elle n’a pu être évitée par la personne. Il doit s’agir d’une contrainte, comme le dispose l’article 122-2 du Code pénal, à laquelle la personne « n’a pu résister ». Si l’agent n’a pas résisté alors qu’il aurait pu, on considère l’infraction commise. Pour que la contrainte soit retenue, il faut que l’individu ait été dans une impossibilité totale de se soumettre à la loi ; l’agent ne pouvait faire autrement, et a dû commettre l’infraction contre son gré (Crim, 11 juin 1926). Ce critère d’irrésistibilité est apprécié in abstracto c’est à dire par rapport à la capacité d’une personne raisonnable à résister dans ce cas ; mais aussi in concreto c’est à dire en étudiant le contexte et les conditions ainsi que les facultés propres de la personne.
Imprévisibilité. Selon la jurisprudence, la contrainte ne doit pas avoir été occasionnée par une faute de celui qui l’invoque. La Cour de cassation a jugé le 29 janvier 1921[4] qu’en « admettant que sa détention au poste de police ait mis un marin inculpé de désertion dans l’impossibilité absolue de se rendre à son bord, cette détention, occasionnée par la faute qu’il avait commise en se mettant en état d’ivresse, n’a pas commise en se mettant en état d’ivresse, n’a pas constitué un évènement qu’il n’ait pu éviter ».
Dans un arrêt du 6 novembre 1947[5], la Cour de cassation affirme que « l’excuse de force majeure peut être admise lorsqu’un évènement imprévisible et insurmontable a empêché le prévenu de se conformer à la loi ». Cette condition reste appréciée sévèrement par les juges. Ainsi, la jurisprudence a déjà pu rejeter l’excuse de défaillance mécanique irrésistible en affirmant qu’il était possible de prévenir ladite défaillance en entretenant son véhicule[6].
Extériorité. Est ici supposée l’existence d’un fait extérieur, lequel ne peut résulter de l’impulsivité du prévenu, c’est à dire d’un fait personnel à l’agent lui-même. La cour de cassation a jugé que la contrainte qui fait disparaître l’imputabilité aux termes de l’article 64 du code pénal, supposant l’existence d’un fait extérieur, ne peut résulter de l’impulsivité du prévenu, c’est à dire d’un fait personnel à l’agent lui-même[7].
Une irresponsabilité pénale. Une fois la contrainte caractérisée, l’irresponsabilité pénale de l’agent pourra être constatée. Dans les faits, celui-ci ne sera pas déclaré coupable de l’infraction commise, et ne pourra donc être condamné.
Pauline MONTUELLE
[1] Il s’agissait de l’article 131-4-1 du Code pénal.
[2] Principe juridique prévu par le Code civil en son article 1240, selon lequel toute personne doit réparer financièrement les dommages matériels, immatériels ou corporels qu’elle pourrait causer à autrui
[3] Cass. Crim., 20 avril 1934, Genty. En l’espèce la cour de cassation a écarté la contrainte à propos d’un paysan poursuivi pour intelligence avec l’ennemi alors qu’une patrouille allemande l’avait menacé d’exécuter trois de ses compagnons s’il ne se mettait pas à son service.
[4] Cass. Crim., 29 janvier, affaire du marin Trémintin. En l’espèce il s’agissait d’un marin prévenu d’avoir laissé partir son navire sans se rendre à bord. Il a été pour poursuivi pour désertion et invoqué comme contrainte le fait d’avoir été conduit au poste de police en raison de son état d’ivresse.
[5] Bull Clim. N°215
[6] Cass. Crim., 6 novembre 2013
[7] Cass. Crim., 11 avril 1908.
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