« La justice restaurative une utopie qui marche ? » s’interrogeaient Robert Cario et Paul Mbanzoulou dans le titre d’un ouvrage paru en 2010[1].
La justice restaurative peut être définie comme « un modèle de justice complémentaire du procès pénal, qui consiste à restaurer le lien social endommagé par l’infraction, à travers la mise en œuvre de différentes mesures associant la victime, l’auteur et la société » [2]
L’objectif est alors « d’envisager, ensemble, par une participation active, en la présence et sous le contrôle d’un ‘tiers justice’ et avec l’accompagnement éventuel d’un ‘tiers psychologue et/ou social’, les solutions les meilleures pour chacun, de nature à conduire, par leur responsabilité, à la réparation de tous afin de restaurer, plus globalement, l’harmonie sociale »[3].
Ainsi définie, la justice restaurative apparaît conçue pour « appréhender l’ensemble des répercussions personnelles, familiales et sociales liées à la commission des faits, et participe ainsi, par l’écoute et l’instauration d’un dialogue entre les participants, à la reconstruction de la victime, à la responsabilisation de l’auteur et à l’apaisement, avec un objectif plus large de rétablissement de la paix sociale. »[4].
Dès lors, les auteurs s’accordent à dire que les crimes (au sens large, synonyme d’infractions), ne sont plus uniquement des transgressions de la loi, faisant l’objet de sanction étatique, mais peuvent être davantage perçues comme des conflits dont les répercussions personnelles doivent être réparées en considération des besoins et des intérêts des différentes personnes concernées. La justice restaurative n’est donc pas tournée uniquement vers la victime, ni vers le seul infracteur, mais vers les deux en même temps, pour les inciter à collaborer[5].
Cet article a vocation à présenter de manière synthétique la justice restaurative et son fonctionnement. Seront successivement évoquées son émergence tardive en droit français (I), ses différentes modalités (II), ses finalités (III) et sa place dans le système répressif français (IV).
I) L’émergence tardive en droit français d’un nouvel outil de justice
La justice restaurative n’est pas un concept nouveau. En réalité, il s’agit de la reprise de pratiques ancestrales de régulations des conflits criminels. Elle émerge en tant que telle et est modernisée dans les années 1970 dans les pays anglo-saxons [6]. En France, si certains considèrent que la médiation pénale (art 41-1 5° CPP) et la réparation pénale pour les mineurs auteurs d’infraction participent déjà de la justice restaurative, la plupart des auteurs s’accordent à dire qu’il a fallu attendre les années 2010 pour que qu’elle émerge véritablement dans notre pays. La formation en 2007, par le conseil national d’aide aux victimes (CNAV), d’un groupe de travail présidé par Robert Cario, et la tenue en 2008 des XXIIIè assises nationales de l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM) sur le thème « de la réparation à la restauration des victimes » marquent les prémices de l’arrivée de la justice restaurative en France. Il faut toutefois attendre une initiative individuelle en 2010 et une expérimentation de rencontre détenu-victimes (voir infra) à la maison centrale de Poissy[7] pour que s’amorce véritablement un mouvement de généralisation de la justice restaurative en France. Inscrite dans une directive de l’Union européenne 2012/29 du 25 octobre 2012, elle est généralisée en droit français par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, qui consacre la possibilité de recourir à des mesures de justice restaurative à l’article 10-1 du Code de procédure pénale. Il a toutefois fallu attendre une circulaire du 15 mars 2017[8] pour concrétiser le mécanisme et en préciser les modalités d’application.
Depuis la loi du 15 août 2014, l’article 10-1 du Code de procédure pénale dispose que :
« A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.(…) »
La justice restaurative est donc théoriquement applicable très largement : pour toutes les infractions (même si elles concernent surtout les infractions les plus graves), quel que soit le statut de l’infracteur (auteur) ou de la victime, et à tous les stades de la procédure pénale (même si elle connaît un terrain d’expression privilégié au stade post-sentenciel). Il peut être remarqué qu’elle peut être utilisée même lorsque le droit pénal ne peut plus intervenir[9] pour cause de prescription[10].
Elle est cependant encadrée par de strictes conditions : tout d’abord, les faits doivent impérativement être reconnus par l’auteur, ou en tout cas ne pas être contestés. Ensuite, les participants à la mesure doivent recevoir une information complète et exprimer un consentement exprès pour y participer. La mesure doit en outre être animée par un tiers indépendant spécialement formé et est en principe soumise au contrôle de l’autorité judiciaire ou à sa demande, à celui de l’administration pénitentiaire. Enfin, les échanges tenus pendant la mesure sont confidentiels.
II) Les différentes formes de justice restaurative
La justice restaurative prend des formes diverses. Alors que certaines sont qualifiées de mesures « directes » et mettent en présence l’auteur et la victime d’une même infraction, d’autres « indirectes » réunissent des participants qui ne se connaissent pas mais sont concernés par le même type d’infraction.
En France, la justice restaurative connaît 5 modalités principales.
La justice restaurative peut tout d’abord prendre la forme de rencontres détenus-victimes (RDV) et rencontres condamnés-victimes (RCV) : elles ont lieu en milieu ouvert s’agissant des RCV et en milieu fermé (c’est-à-dire en détention) s’agissant des RDV. Cette mesure réunit un groupe de personnes auteures et un groupe de personnes victimes, anonymes, autrement dit qui ne sont pas impliqués dans la même affaire, mais qui sont concernés par le même type d’infraction. Les deux groupes dialoguent au cours d’une session de cinq rencontres généralement suivies d’une rencontre bilan. Les rencontres sont animées par des animateurs professionnels, en présence de membres bénévoles de la communauté (société civile).
Elle peut ensuite prendre la forme d’une médiation restaurative (MR) ou médiation auteur/victime[11] : elle offre à l’auteur d’une infraction et à sa victime directe (ou à ses proches si celle-ci n’a pas survécu) l’opportunité d’une rencontre volontaire, afin qu’ils puissent envisager ensemble les répercussions du conflit pénal qui les oppose. Elle se décompose en deux phases : tout d’abord la préparation des participants par un tiers spécialement formé à cette mesure. Cette préparation doit être adaptée à l’ampleur des répercussions subies et s’avère tout à fait essentielle pour la réussite de la deuxième phase. Lors d’un second temps, une rencontre a lieu, toujours en présence d’un animateur spécialement formé. Elle permet de favoriser l’échange entre les personnes concernées, qui s’avèrent être les plus aptes tant à identifier leurs attentes et les répercussions qu’a eu pour elles l’infraction, qu’à rechercher les solutions qu’elles pourraient mettre en œuvre pour y répondre.
Dans les situations dans lesquelles l’action publique ne peut être engagée ou ne peut prospérer, le cercle restauratif peut être utilisé. Il est donc applicable en cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement. Il peut être mis en place quel que soit le motif de la décision (prescription des faits, infraction insuffisamment caractérisée, irresponsabilité pénale, etc.). Dans ce cas, il s’agit d’offrir aux protagonistes un espace de parole pour répondre aux questions qui restent en suspens. Cette modalité ne permet d’évoquer que les répercussions de l’infraction, et non les conséquences en termes de sanction ou d’indemnisation, qui ont déjà été tranchées par la justice.
Les cercles de soutien et de responsabilité (CSR) sont nés au Canada et étaient initialement destinés aux auteurs d’infractions à caractère sexuel. Aujourd’hui, ils sont utilisés bien plus largement[12] et concernent des personnes condamnées qui présentent un risque de récidive important en raison de leur grand isolement social. Ils reposent sur la combinaison de deux cercles : un « cercle d’accompagnement » composé de bénévoles spécialement formés afin de favoriser la réinsertion, doublé d’un « cercle ressources », constitué cette fois de professionnels intervenant bénévolement, destiné à intervenir en appui du premier cercle en cas de besoin.
Enfin, la conférence restaurative (ou conférence de groupe familial) est particulièrement adaptée aux mineurs. Elle a pour objectif de permettre la tenue d’une rencontre de l’auteur et de la victime d’une infraction, en présence de leurs proches et de leurs personnes de confiance. Cette modalité est centrée sur les possibilités de soutien que peut apporter l’environnement social ou familial.
III) Les finalités de la justice restaurative
D’emblée, il convient de citer Robert Cario, auteur de référence, qui nous indique que la justice restaurative « n’est soumise à aucun dogme religieux et les valeurs spirituelles qui l’animent appartiennent à quiconque se sent lié à notre humanité, en toute laïcité. Dans ce même esprit, elle n’est pas tournée vers le pardon, celui-ci demeurant à l’appréciation libre et intime des intéressés. Enfin et pour l’essentiel, la justice restaurative n’a aucune ambition thérapeutique, pas davantage que le procès pénal »[13].
Dans un autre article,
il précise que l’ambition de la justice restaurative est triple : « la punition en vue de la resocialisation du condamné, la réparation globale de la victime, le rétablissement de la paix sociale »[14].
Il y a donc d’une part la justice pénale, qui s’intéresse à la responsabilité pénale de l’auteur d’une infraction, et donc au passé de la faute afin de la réprimer et de la réparer (ce sont les conséquences de la faute : sanction pénale et dommages et intérêts) ; et d’autre part la justice restaurative, qui, quant à elle, considère que le crime est moins une atteinte à l’Etat qu’une atteinte aux individus et aux relations interpersonnelles. Par conséquent, elle s’attache à rechercher des solutions pour apaiser les relations à l’avenir et réparer les différents préjudices (ce sont les répercussions de l’acte).
Ainsi, loin d’une « procédure d'opposition entre adversaires, infracteurs et victimes demeurant passifs, voire ignorés », la justice restaurative « se conçoit comme un processus impliquant, de manière active, toutes les personnes intéressées »[15]. La personne d’autrui ne sera plus appréhendée uniquement au travers du prisme de l’infraction, mais aussi dans sa globalité de personne : dès lors, « le condamné peut cesser d’être un monstre pour la victime et cette dernière n’est plus, pour lui, cette figure désincarnée qu’il lui revient d’indemniser »[16].
Cette humanisation de l’autre s’accompagne également de clés de compréhension qui peuvent être dégagées par la mesure, afin de contribuer au processus de compréhension et de reconstruction de chacun.
C’est la discussion des questions du « pourquoi » et du « comment », si chères à Robert Cario qu’il décrit comme « essentielles pour les victimes et leurs proches, de même que pour les proches de l’infracteur et l’infracteur lui-même, en termes de responsabilisation relativement aux réalités concrètes des victimisations consécutives à son acte »[17]
En résumé : « la justice rétributive [notre système répressif étatique traditionnel] constitue une justice officielle, noble et opérant, par la sentence, une séparation entre l'auteur et la victime. Le [modèle de justice restaurative], plus confidentiel, recherche pour sa part la pédagogie et l'explication de la sanction. L'une est participative, l'autre place le sujet dans une attitude passive lui refusant toute place dans un mode de recherche de résolution du conflit »[18]
IV) La justice restaurative dans le système répressif français
Rappelons que la circulaire de 2017 sur la mise en œuvre de la justice restaurative précisait qu’elle consiste « un modèle de justice complémentaire du procès pénal, qui consiste à restaurer le lien social endommagé par l’infraction » [19].
S’agissant des rapports entre justice pénale et justice restaurative, Robert Cario parle d’une « complémentarité et d’une autonomie assumées »[20].
Complémentarité tout d’abord puisque la justice restaurative est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. Ce contrôle se traduit par exemple par le fait qu’au stade pré-sententiel, l’appréciation de l’opportunité de recourir à une mesure de justice restaurative est laissée à l’appréciation des magistrats, qui restent d’ailleurs libres de proposer eux-mêmes le bénéfice d'une mesure de justice restaurative à tout justiciable[22].
Autonomie ensuite, tout d’abord car il peut y avoir procès pénal sans justice restaurative et même parfois justice restaurative sans procès pénal (en cas de prescription de l’action publique par exemple). Mais également parce que la circulaire nous indique que quel que soit le déroulement de la mesure, son succès ou son échec restent sans incidence sur la réponse pénale. La procédure pénale se poursuit en parallèle et il existe une imperméabilité avec la mesure de justice restaurative, afin d’éviter que les juges ne soient influencés dans leur décision de poursuivre, dans le quantum ou la nature de la peine, dans l’évaluation du montant des dommages et intérêts, ou dans l’octroi d’aménagement de peine. Ainsi, afin de garantir cette autonomie seule la mention de la proposition d’une telle mesure peut être versée au dossier, sans autre élément.
Ainsi, ces deux modèles ne s’opposent pas mais se complètent, formant ainsi un « binôme »[23]. La justice restaurative ne remplace pas la justice pénale, mais distille une part d’humanité supplémentaire dans la réponse apportée à un comportement délictueux.
Adélie JEANSON-SOUCHON
[1] La justice restaurative en France, une utopie qui marche ?, Robert Cario et Paul Mbanzoulou, Publié le 1ier décembre 2010 aux éditions L'harmattan, collection Controverses
[2] Circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative applicable immédiatement suite aux articles 10-1, 10-2 et 707 du code de procédure pénale, issus des articles 18 et 24 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, Bulletin officiel du ministère de la justice, disponible à l’adresse URL suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/42000
[3] De la justice restaurative, pour une authentique œuvre de Justice en France, R. Cario, in L’exigence de justice, Mélanges en l'honneur de Robert Badinter, DALLOZ, 2016
[4] Circulaire du 15 mars 2017 précitée
[5] La justice restaurative, Jacques-Henri Robert, In La victime de l'infraction pénale, Cédric Ribeyre (dir), DALLOZ, Thèmes et commentaires, 2016
[6] Robert Cario. La justice restaurative dans le monde... et en France. Revue juridique de l’Océan Indien, 2015, 21, pp.202-213. ffhal-02558236f https://hal.univ-reunion.fr/hal-02558236/document
[7] Cette expérimentation à la maison centrale de Poissy a associé l’Institut national d’aide aux victimes et de médiation (INAVEM), le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) des Yvelines, l’École nationale d’administration pénitentiaire (ENAP) et l’Institut français pour la justice restaurative (IFJR).
[8] Circulaire du 15 mars 2017 précitée
[9] En effet, le décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille, a, par son article 2 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044359483 ), ajouté deux derniers paragraphes à l’article D. 1-1-1 du Code de procédure pénale qui prévoit désormais que « Lorsque les conditions prévues par l'article 10-1 sont réunies, et notamment que l'auteur de l'infraction a reconnu avoir commis les faits qui lui sont reprochés, les mesures de justice restaurative peuvent être mises en œuvre y compris si la prescription de l'action publique est acquise.
En cas de décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement dans des procédures concernant des infractions sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs dont la commission est reconnue par leur auteur mais qui sont motivées par la prescription de l'action publique, le procureur de la République vérifie si une mesure de justice restaurative est susceptible d'être mise en œuvre ». Ainsi, la justice restaurative peut venir apporter une réponse à la société lorsque pour des raisons légitimes, le droit pénal ne le peut plus.
[10] S’agissant spécifiquement de la prescription, une dépêche du Garde des Sceaux du 26 février 2021 CRI M-BOAP N°2021-0023-C10 relative au traitement des infractions sexuelles susceptibles d’être prescrites vient confirmer que « si les conditions de l’article 10-1 du Code de procédure pénale sont réunies, et sans nécessairement que l’auteur des faits et la victime soient mis en présence, il peut être envisagé de recourir à des dispositifs de justice restaurative, ce même si les faits sont prescrits ».
[11] Déjà prévue en droit positif en tant qu’alternative aux poursuites, elle peut désormais être envisagée au stade post-sentenciel
[12] Les cercles de soutien et de responsabilité sont parfois appelés « cercle d’accompagnement et de ressource » lorsqu’ils concernent des infractions qui ne sont pas à caractère sexuel.
[13] De la justice restaurative, pour une authentique œuvre de Justice en France, R. Cario, in L’exigence de justice, Mélanges en l'honneur de Robert Badinter, DALLOZ, 2016
[14] Robert Cario, « La justice restaurative : vers un nouveau modèle de justice pénale », AJ Pénal 2007 p.373
[15] Robert Cario ; « La justice restaurative : vers un nouveau modèle de justice pénale ? », précité
[16] Droit de la peine, Evelyne Bonis et Virginie Peltier, Lexisnexis, 3ième édition, 2019
[17] De la justice restaurative, pour une authentique œuvre de Justice en France, Robert Cario, précité
[18] Véronique Dandonneau, Retour sur une expérimentation européenne de médiation pénale post-sententielle, AJ Pénal 2011 p.225
[19] Circulaire du 15 mars 2017 précitée
[20] Robert Cario, « Justice pénale et justice restaurative : entre complémentarité et autonomie assumées », AJ Pénal 2017 p.252
[21] Robert Cario, « Justice pénale et justice restaurative : entre complémentarité et autonomie assumées », précité
[22] Robert Cario, « Justice pénale et justice restaurative : entre complémentarité et autonomie assumées », précité
[23] Véronique Dandonneau, Retour sur une expérimentation européenne de médiation pénale post-sententielle, précité
Sur les textes de référence :
Circulaire du 15 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la justice restaurative applicable immédiatement suite aux articles 10-1, 10-2 et 707 du code de procédure pénale, issus des articles 18 et 24 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, Bulletin officiel du ministère de la justice, disponible à l’adresse URL suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/42000
Dépêche du Garde des Sceaux du 26 février 2021 CRI M-BOAP N°2021-0023-C10 relative au traitement des infractions sexuelles susceptibles d’être prescrites
Article 2 du décret n°2021-1516 du 23 novembre 2021 tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044359483
Sur la définition, les principes, et les promesses de la justice restaurative :
De la justice restaurative, pour une authentique œuvre de Justice en France, R. Cario, in L’exigence de justice, Mélanges en l'honneur de Robert Badinter, DALLOZ, 2016
La justice restaurative, Jacques-Henri Robert, in La victime de l'infraction pénale, Cédric Ribeyre (dir), DALLOZ, Thèmes et commentaires, 2016
Robert Cario, « Justice pénale et justice restaurative : entre complémentarité et autonomie assumées », AJ Pénal 2017 p.252
Sur les modalités de la justice restaurative :
Marie-Stéphane Vittrant, Justice restaurative, un moyen supplémentaire pour les SPIP, disponible à l’adresse URL suivante : https://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/justice-restaurative-33609.html
Les mesures de justice restaurative, Service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes (SADJAV), 2016, disponible à l’adresse URL suivante : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/justicerestaurative_20160126.pdf
Dossier de presse, semaine internationale de la justice restaurative 2019, Institut français de la justice restaurative, disponible à l’adresse URL suivante : http://www.justicerestaurative.org/wp-content/uploads/2019/11/Dossier-de-presse-semaine-internationale.pdf
Véronique Dandonneau, Retour sur une expérimentation européenne de médiation pénale post-sententielle, AJ Pénal 2011 p.225
Sur la place de la justice restaurative dans notre système pénal :
« Justice restaurative et justice pénale », Christophe Béal, Rue Descartes, 2018/1 (N° 93), p. 58-71 disponible à l’adresse URL suivante : https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2018-1-page-58.htm
Robert Cario. La justice restaurative dans le monde... et en France. Revue juridique de l’Océan Indien, 2015, 21, pp.202-213. ffhal-02558236f https://hal.univ-reunion.fr/hal-02558236/document
Droit de la peine, Evelyne Bonis et Virginie Peltier, Lexisnexis, 3ième édition, 2019
Pour aller plus loin, deux documentaires sur la mise en œuvre concrète du dispositif
Rencontre avec mon agresseur (suivi d’un débat), Maiana Bidegain, Sébastien Koegler, 416 Prod, 2019
La justice les yeux dans les yeux, François Kohler, P.S. production, 2018 (Suisse)
Et un ouvrage de Robert Cario
La justice restaurative en France, Une utopie créatrice et rationnelle, Robert Cario, Publié le 17 juin 2020 aux éditions L'harmattan, collection Controverses
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