Cet éclairage a été publié pour la première fois par Eva BAROUK, en mars 2019, dans La Revue n°4.
L’article 434-1 du Code pénal punit de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. Les autorités devant être informées sont diverses : services de police et de gendarmerie, parquet[1], médecin, inspecteur de la santé…
Une personne ne dénonçant pas un crime dont il a connaissance entrave de fait les possibilités de poursuites à l’encontre de ses auteurs : cette infraction fait donc partie des nombreuses infractions entrant dans le cadre des « entraves à la justice ». Il est intéressant de noter que l’obligation de dénonciation porte sur un crime et non sur le criminel[2] : si une personne a connaissance d’un crime mais n’est pas certain de qui l’a commis, il est tout de même tenu de dénoncer l’acte dont il est au courant.
De plus, si plusieurs personnes sont au courant du crime en question mais que ce dernier a déjà été dénoncé, ces dernières ne pourront être condamnées pour non-dénonciation[3] : l’objet étant de prévenir ou de limiter les effets du crime, la non-dénonciation ne peut plus être sanctionnée si les autorités ont déjà été mises en mesure de le prévenir ou d’en limiter les effets.
Certaines personnes ne peuvent être condamnées pour non-dénonciation de crime :
Le co-auteur ou le complice – Une personne qui aurait participé au crime comme co-auteur ou comme complice, n’est pas tenu de cette obligation de dénonciation[4] ; cette solution semble logique, étant donné l’existence en effet un grand principe en procédure pénale, qui est le droit de ne pas s’auto-incriminer. Il serait ainsi paradoxal de punir un criminel pour non révélation de son propre crime.
Les proches du criminel – Certaines personnes proches du criminel ou de son complice ne dénonçant pas leur crime bénéficient d’un fait justificatif qui empêche leur poursuite : leurs parents (et les conjoints de leurs parents), leurs frères et sœurs (et les conjoints de ceux-ci), leur conjoint ou la personne vivant notoirement en situation maritale avec eux. Cependant, l’obligation de dénoncer le crime pèsera tout de même sur ces personnes si l’infraction a été commise sur un mineur, ou encore si l’infraction constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme. Enfin, les proches du criminel ne pourront pas bénéficier de ce fait justificatif s’ils dissimulent un cadavre suite à sa mort provoquée par le criminel.
Les personnes astreintes au secret professionnel – Ces personnes ne sont pas concernées par cette obligation de dénonciation. Cependant, le secret professionnel peut être levé : par exemple, le fait d’informer les autorités de privations ou de sévices (y compris les atteintes ou mutilations sexuelles) dont on a connaissance, qui ont été infligés à des mineurs ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité, physique ou psychique, n’est pas puni[5].
En plus de cette infraction, est aussi puni le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités ou de continuer à ne pas les en informer tant que ces infractions n’ont pas cessé[6]. La peine encourue est de 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende ; elle passe à 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende lorsque la victime a moins de 15 ans.
Une application de cette infraction a été faite très récemment : le cardinal Barbarin a été condamné à 6 mois de prison avec sursis le jeudi 7 mars, par le tribunal correctionnel de Lyon. En effet, ce dernier n’aurait pas dénoncé des actes de pédophilie commis par l’un des prêtres du diocèse.
Eva BAROUK
[1] Ensemble des magistrats du ministère public qui sont chargés de requérir l’application 51 de la loi et de conduire l’action pénale au nom des intérêts de la société
[2] Cass. Crim., 17 avril 1956
[3] Cass. Crim., 13 octobre 1992
[4] Cass. Crim., 27 décembre 1960
[5] Article 226-14 du Code pénal
[6] Article 434-3 du Code pénal
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