« Il faut concéder assez de temps et de moyens à l’accusé pour qu’il puisse se justifier ; mais ce temps doit être suffisamment bref pour ne pas porter préjudice à la promptitude de la peine »
Cesare BECCARIA, Traité des délits et des peines, 1764
Dans un contexte judiciaire où la lenteur de la Justice est souvent décriée et où sa célérité l’est parfois tout autant, se dessine un équilibre précaire entre un temps suffisamment long pour que la Justice soit consciencieusement rendue et un temps suffisamment court pour que la Justice soit d’une qualité satisfaisante.
Au cours des dernières décennies, la temporalité du procès pénal a été modifiée. Par exemple, sont apparus ou ont été réformés, à grand renfort de considérations morales, sociales, sociétales ou philosophiques, les délais de prescription, les durées encadrant la phase préparatoire du procès pénal, les délais encadrant les mesures coercitives et les actes d’investigations… Ces encadrements se sont accompagnés d’autres mécanismes tels que les procédures accélérées ou les modes transactionnels de règlement des litiges devant le juge répressif.
La présente série d’articles a vocation à se focaliser sur l’articulation, voire la tension, entre l’objectif de célérité de la justice, les desiderata des justiciables et professionnels du droit et les impératifs posés pour assurer le respect des droits et libertés fondamentaux tels que les droits de la défense. À ces égards, ce qui semble être une recherche permanente d’efficacité et de rationalisation n’est pas sans poser question. Dès lors, le temps est-il une variable nécessaire mais contraignante au sein de la procédure pénale ?
Tout comme la phase préparatoire du procès pénal (articles n°1 et n°2), la phase de jugement est régie par des règles et pratiques ayant pour effet d’allonger (renvoi article n°3) ou de raccourcir sa durée. En effet, en dépit de ces accroissements temporels, liés notamment aux délais d’audiencement, il semble que le législateur poursuit un objectif d’accélération des procédures.
En matière d’accélération de la réponse pénale, nombreux sont les mécanismes ayant vocation à rationaliser le temps du procès pénal. Il est ainsi possible d’évoquer l’entrée en vigueur récente du Code de justice pénale des mineurs, le 30 septembre 2021, à l’occasion de laquelle la procédure d’instruction obligatoire devant le juge des enfants a été pour partie supprimée afin d’accélérer les procédures. Cette réforme instaure également des délais permettant de baliser le temps de la réponse pénale[1].
Par ailleurs, la notion de la purge des nullités et la question du moment du dépôt des requêtes en nullité devant la juridiction de jugement peuvent également s’insérer dans cette volonté législative d’encadrer le temps de la réponse pénale. Par exemple, devant le tribunal correctionnel, les requêtes en nullité doivent être déposées avant toute défense au fond, in limine litis et ce, à peine d’irrecevabilité.
Seront ici retenus, au titre de l’étude du mouvement d’accélération du temps de la réponse pénale, trois grandes tendances observables en procédure pénale. D’abord, se développe une forfaitisation croissante de certains contentieux dans le but de désengorger les tribunaux et ayant pour effet d’accélérer le temps de la réponse pénale (I). Ensuite, de nouvelles manières de juger sont apparues : tel est le cas, d’une part, des procédures accélérées (II) et d’autre part, des modes alternatifs (III).
I. La forfaitisation du contentieux
Afin de rationaliser le temps de la réponse pénale, une volonté législative claire s’est dégagée des dernières réformes majeures : celle de développer la forfaitisation en matière délictuelle.
Il convient dans un premier temps de rappeler que l’amende forfaitaire n’est pas une peine prononcée par une juridiction de jugement. Décidée par un agent de la force publique habilitée pour ce faire, elle consiste à payer au Trésor Public une certaine somme (fixe et forfaitisée, dont le quantum dépend de la gravité de l’infraction). Elle ne peut a priori pas être adaptée par l’agent verbalisateur comme le commanderait le principe d’individualisation des peines, même si des mécanismes de minoration et de majoration ont été édictés en fonction du délai s’étant écoulé entre la verbalisation et le paiement de l’amende. L’amende forfaitaire qu’elle soit contraventionnelle ou délictuelle est donc une procédure spécifique permettant une réponse pénale rapide mais ne nécessitant pas la comparution du prévenu devant la juridiction de jugement. En tous les cas, elle poursuit une double finalité : « permettre un traitement rapide et efficace des procédures les plus simples » et « rendre les sanctions pénales plus effectives »[2].
Cette procédure a d’abord trouvé son domaine de prédilection en matière d’infractions au Code de la route et plus particulièrement de contraventions routières. Toutefois, cette procédure de l’amende forfaitaire s’est récemment étendue à la matière délictuelle. En effet, dans l’exposé des motifs de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dite loi J21, sont explicitement énoncés les objectifs de simplification et de déjudiciarisation qu’elle poursuit dans certains contentieux de masse et dont la mise en oeuvre passe par des procédures d'amendes forfaitaires délictuelles. En effet, cette loi a créé une nouvelle section dans le Code de procédure pénale visant à étendre cette procédure simplifiée à certains délits (art. 495-17 à 495-25). Tel est par exemple le cas du délit d’usage illicite de stupéfiant (art. L.3421-1 CSP) ou de la vente à des mineurs de boissons alcooliques (art. L.3353-3 CSP). Depuis, de plus en plus de délits peuvent être sanctionnés par le biais d’une amende forfaitaire. La loi dite LOPMI du 24 janvier 2023 a continué ce mouvement de forfaitisation de la réponse pénale en étendant le champ d’application de cette procédure simplifiée. Elle est, par exemple, désormais applicable au nouveau délit d’outrage sexiste lorsque l’infraction est commise en état de récidive légale[3]. Pour autant, de nombreuses voix s’élèvent contre cette procédure. Notamment, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), à l’occasion de la discussion du projet LOPMI en octobre 2022, avait mis les sénateurs et sénatrices en garde contre l’extension finalement adoptée. Deux grandes préoccupations sont soulevées par la Commission. D’une part, cette généralisation prive les justiciables des garanties fondamentales qu’offre la procédure judiciaire (s’agissant d’un contrôle juridictionnel effectif). D’autre part, cette généralisation engendre un risque d’arbitraire puisque seul l’agent verbalisateur peut évaluer la situation et le caractère opportun de l’amende[4].
Conseil d’État, 21 décembre 2023, n°470350 : Une association critiquait la dépêche du 31 août 2020, du garde des Sceaux, relative à la mise en œuvre de la forfaitisation du délit prévu à l'article L.3421-1 du Code de la santé publique (infraction d’usage des stupéfiants). La dépêche détaille le champ d'application de la procédure d'amende forfaitaire et les modalités de constatation et de preuve de l'infraction. L’association argue notamment de l’inconventionnalité du dispositif. Le Conseil d’État rejette la requête et énonce notamment que le Ministre de la Justice a pris le soin de rappeler, dans sa dépêche, que les parquetiers disposaient de larges marges de manœuvres. |
Parallèlement à cette tendance qui tend à s’intensifier ces dernières années, d’autres lois ont permis des adaptations procédurales concourant au raccourcissement du temps de la réponse pénale.
II. Les procédures accélérées
D’autres nouvelles formes de réponses pénales participent de cette volonté globale d’accélérer le temps de la procédure. En procédant à un raccourcissement de la phase de jugement, la réponse pénale donnée par la Justice à l’infraction n’en est que plus prompte. Néanmoins, cette accélération est souvent critiquée puisqu’elle ne permet pas de respecter, effectivement, les droits de la personne mise en cause ni que se tienne un procès de qualité. Alors, selon certains, tous semblent y perdre : citoyens, justiciables, professionnels du droit, service public de la Justice...
La Comparution Immédiate (CI) : D’abord, la procédure de comparution immédiate permet au procureur de la République de faire traduire le mis en cause devant le tribunal correctionnel (art. 395 s. C.proc.pén.). Il s’agit alors d’une procédure extrêmement rapide puisque le mis en cause peut être déféré à l’issue de sa garde à vue (art. 803-2 C.proc.pén.). Il doit immédiatement être présenté au procureur de la République mais peut être retenu pendant 20 heures maximum dans les locaux de la juridiction. Il pourra alors comparaître le lendemain en cas de nécessité (art. 803-3 C.proc.pén.). Le procureur pourra faire traduire sur-le-champ le mis en cause devant le tribunal. Le Code précise d’ailleurs que la comparution doit avoir lieu le jour même ; ce qui n’est pas sans poser problème s’agissant des audiences qui ne font que se multiplier et partant s’allonger, ce qui a pour conséquence d’obliger les magistrats à rendre des décisions de justice tard dans la nuit mais également les avocats à réaliser les plaidoiries nocturnes et les justiciables à subir des procédures qu’ils ne comprennent pas toujours à des heures tout à fait anormales.
Naturellement, cette procédure accélérée ne peut être mise en place que si certaines conditions sont satisfaites : la peine d’emprisonnement encourue est au moins égale à 2 ans (ou 6 mois si le délit est flagrant), les charges réunies apparaissent suffisantes, l’affaire est en état d’être jugée et les éléments de l’espèce justifient la comparution immédiate (art. 395). Le prévenu doit donner son accord au début de l’audience pour être jugé le jour même, en présence de son avocat (art. 397). S’il n’y consent pas ou si l’affaire n’est finalement pas en état d’être jugée, elle est renvoyée à une prochaine audience dans un délai compris entre quatre et dix semaines (art. 397-1).
Par conséquent, il s’agit là d’une procédure extrêmement rapide. Mais, « la célérité ne doit pas se faire au détriment de la qualité de la justice »[5]. Pour être efficace, il faut en effet que l’intervention pénale prenne un certain temps. Alors, cette procédure de comparution immédiate est fortement critiquée. Entre vitesse et précipitation, elle est « considérée comme sommaire, voire expéditive »[6].
La Comparution à Délai Différé (CDD) : Depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, une autre procédure accélérée permet au procureur de la République de faire juger le mis en cause à l’issue de sa garde à vue, lorsque « l’affaire n’est pas en état d’être jugée (…) parce que n'ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d'examens techniques ou médicaux déjà sollicités » (art. 397-1-1 C.proc.pén.). En effet, la procédure de comparution à délai différée a été créée pour permettre une poursuite rapide de la procédure sans pour autant libérer la personne mise en cause. Le prévenu est alors présenté au juge des libertés et de la détention qui pourra décider de le placer sous contrôle judiciaire, assignation à résidence ou en détention provisoire. En tous les cas, le prévenu doit comparaître dans un délai de deux mois au plus tard. À défaut, la mesure coercitive prend fin d’office. Par l’édiction de cette nouvelle procédure, justifiée par une volonté de raccourcir le temps de la réponse pénale, est évité le recours à des informations judiciaires injustifiées ayant pour effet de rallonger les délais de jugement mais surtout la durée des détentions provisoires et partant le taux d’occupation des maisons d’arrêt.
Cette procédure permet alors (davantage que ne le permet la procédure de comparution immédiate d’ailleurs) de créer une balance entre prévoir un temps suffisant pour les résultats des investigations et éviter un délai excessif pour les mesures coercitives ordonnées. Ainsi, les droits de la défense de la personne prévenue n’en sont que mieux mis en œuvre.
En outre, d’autres modes de jugement sont prévus par le Code de procédure pénale afin de permettre un allégement de la procédure devant la juridiction de jugement et partant un raccourcissement du temps de la réponse pénale.
III. Le développement des modes alternatifs
Dans les années 1980, des procédures rapides de traitement du contentieux pénal ont progressivement été élaborées pour notamment « apporter une réponse pénale rapide à la délinquance »[7]. Mais, de plus en plus d’affaires sont intégrées dans les circuits courts, ce qui mène certains auteurs à se demander : « n’a-t-on pas confondu vitesse et précipitation ? »[8].
Au nombre des exemples pouvant être cités quant au développement et au recours progressif aux modes alternatifs de règlement des litiges, la médiation pénale peut être envisagée. En effet, cette alternative aux poursuites peut être décidée par le procureur de la République lorsqu’il est question d’une infraction de faible gravité (art. 41-1, 5° C.proc.pén.). En tant que telle, elle permet un raccourcissement et une déjudiciarisation du temps de la réponse pénale. Créée par la loi n°93-2 du 4 janvier 1993, elle consiste à réunir les parties afin qu’une solution amiable au litige soit trouvée et que la cause n’ait pas besoin d’être portée devant la juridiction de jugement. Cette mesure participe également d’un autre phénomène permettant un rapprochement entre la Justice et les justiciables ainsi qu’une croissance de la confiance accordée par ceux-ci à celle-là. Pour autant, et à fort juste titre, la mise en œuvre de cette mesure a été restreinte par la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020. En effet, cette mesure est conditionnée à l’accord de la victime. Elle est désormais interdite en matière de violences conjugales, ce qui marque un recul du champ d’application de cette alternative aux poursuites.
Peuvent également être envisagées la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (art. 495-7 s. C.proc.pén.) créée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dite Perben II puis progressivement étendue à de nouveaux contentieux, et la convention judiciaire d’intérêt public créée par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 pour sanctionner certaines infractions à la probité commises par les personnes morales de droit privé puis étendue à la matière environnementale par la loi n°202-1672 du 24 décembre 2020. Toutefois, « la célérité est utile [mais] elle n'est pas une fin en soi »[9].
Enfin, il est possible de mentionner la procédure de composition pénale telle que définie par l’article 41-2 du Code de procédure pénale. La composition pénale permet au procureur de la République de proposer à l'auteur d’une contravention ou d’un délit faisant encourir une peine inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement, une sanction pour éviter un procès (comprendre être sanctionné sans passer devant la juridiction de jugement). Bien souvent, le procureur formule la proposition par l'intermédiaire d'une personne qu'il désigne : un délégué du procureur. D’ailleurs, la composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit (MJD). Sont concernés les infractions de faible gravité : violences légères, vol simple, dégradation, cession de stupéfiants, etc… Si l’auteur accepte la sanction, l'accord doit, en principe, être validé par le président du tribunal. Il convient toutefois de souligner que si le montant de l’amende de composition est inférieur à 3000€ ou si la valeur de la chose volée devant être restituée n’excède pas ce montant, la validation du juge n’est plus nécessaire depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019.
Ainsi, la temporalité de la phase de jugement a été modifiée au cours des dernières décennies tant dans le sens d’un raccourcissement que dans le sens d’un allongement, parfois peu modéré (renvoi art. n°3). Tel est également le cas de la phase préparatoire du procès pénal (renvoi art. n°1 et 2). Alors, il est possible de conclure que ces deux tendances, ayant pour objet de modifier la temporalité du procès, peuvent parfois être envisagées comme empreintes de contradiction. Pour autant, elles servent des intérêts différents, tantôt bienvenus, tantôt dommageables, en fonction des mesures spécifiques édictées et envisagées.
Juliette SUSSOT
[1] GOETZ (D.), « Code de justice pénale des mineurs : quoi de neuf ? », Dalloz actualité, 22 janv. 2021
Pour la segmentation du temps de la réponse pénale voir notamment le délai de 3 mois à compter de l’ouverture de la procédure pour le prononcé du jugement sur la culpabilité : art. L.521-3 CJPM
[3] Voir l'article "L'outrage sexuel et sexiste" des Pénalistes en herbe" disponnible sur le lien suivant : https://www.lespenalistesenherbe.com/post/l-outrage-sexuel-et-sexiste
[5] PERRIER (J.-B.), Médiation pénale (Pén.), Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, janv. 2013 (actualisation : avr. 2021) §33
[6] VLAMYNCK (H.), « La procédure de comparution immédiate : vitesse ou précipitation », AJ pénal, 14 janv. 2011, n°01, p. 10 et PERRIER (J.-B.), op. cit., §33
[7] SYGUT (J.), « La défense, le temps et la contradiction », Gazette du Palais, 26 sept. 2017, n°32, p. 16
[8] SYGUT (J.), ibid., §3
[9] PERRIER (J.-B.), op. cit., §23
Pour aller plus loin :
CASANOVA (C.-M.), « La justice et son rapport au “temps” », Dalloz actualité, 28 mai 2020
DANET (J.), BRIZAIS (R.), LORVELLEC (S.), « La célérité de la réponse pénale », AJ pénal, 18 nov. 2013, p. 576
FUCINI (S.), « Chaufferie de la défense : nullité des poursuites pour dépassement du délai raisonnable », Dalloz actualité, 22 sept. 2021 obs. ss. Versailles, 15 sept. 2021, n°21/3005
LAMEYRE (X.), « La prescription de l'action publique en matière d'infractions contre les mineurs, ou les dysharmonies d'un régime pénal d'exception », AJ pénal, 17 juill. 2006
MARIAT (K.), « La durée des enquêtes préliminaires, la commission Mattei et le droit comparé », Recueil Dalloz, 15 avr. 2021, n°13
MIANSONI (C.), « La “comparution à délai différé” : nouveau mode de poursuite ou simple aménagement des cadres existants ? », AJ Pénal, 30 déc. 2019
MIHMAN (A.), Contribution à l’étude du temps dans la procédure pénale, Thèse, 2007
RASCHEL (E.), « Quelques remarques sur la prescription de l'action publique des infractions de presse », AJ Pénal, 24 nov. 2021
ROUJOU DE BOUBEE (G.), Le temps dans la procédure pénale, Annales de la faculté de droit et de science politique de l’Université de Clermont I, Fasc. 20, 1983, p. 77 cité par MIHMAN (A.), Contribution à l’étude du temps dans la procédure pénale, Thèse, 2007
SYGUT (J.), « La défense, le temps et la contradiction », Gazette du Palais, 26 sept. 2017, n°32
TELLIER (V.), « En finir avec la primauté du criminel sur le civil ! », Dalloz actualité, 25 fév. 2010
THIERRY (G.), « Un an après le début de la pandémie, l'inquiétant engorgement du tribunal judiciaire de Paris », Dalloz actualité, 15 avr. 2021
VLAMYNCK (H.), « La procédure de comparution immédiate : vitesse ou précipitation », AJ pénal, 14 janv. 2011, n°01
Comments