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Photo du rédacteurLes Pénalistes en Herbe

Le « Happy slapping »

Cet éclairage a été publié pour la première fois par Alizée DECROS, en décembre 2018, dans La Revue n°3.


Le happy slapping[1] (littéralement : joyeuse baffe) un nom bien pimpant pour une pratique tout sauf joyeuse! Il s’agit, en effet, de la pratique consistant à filmer ou à diffuser l’enregistrement d’une scène de violences ou d’agression sexuelle subie par une personne. Dans l’actualité, les exemples en sont nombreux, voire presque quotidiens, qu’il s’agisse de violences commises les établissements scolaires, dans les transports en commun, dans la rue... les hypothèses sont multiples.


Or cette pratique est interdite par le droit pénal. C’est pourquoi, un éclairage sur la question nous est apparu important. L’incrimination du happy slapping résulte de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Mais même avant le 7 mars 2007, date d’entrée en vigueur de la loi, le happy slapping ne pouvait être commis en toute impunité, dans la mesure où il pouvait être sanctionné par le biais d’infractions de droit commun.


Il était possible de recourir à l’infraction d’atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, par captation, enregistrement ou transmission des paroles ou de l’image d’une personne sans son consentement[2]. En effet, il est peu probable que les différents protagonistes filmés lors de la scène de violence aient donnés leur accord à un tel enregistrement de sorte qu’il y aurait bien là atteinte à l’intimité de leur vie privée. A ce titre l’auteur de la vidéo encourt un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


Le happy slapping pouvait également être sanctionné par l’omission de porter secours prévue au deuxième alinéa de l’article 223-6 du code pénal[3]. En effet, lorsqu’un individu filme une scène de violences, il s’abstient volontairement de porter assistance, à la personne en péril du fait des violences. Il y cependant deux hypothèses où cette infraction ne pouvait pas s’appliquer au happy slapping. Tout d’abord, le texte vise une assistance par une action personnelle ou en provoquant un secours, or il ne semble pas impossible d’alerter les secours puis de filmer la scène. On pourrait alors, certes, lui reprocher une absence d’action personnelle mais le texte précise que cette assistance doit se faire sans risque pour soi ou pour les tiers. Il peut arriver que filmer la scène ne présente pas de risque (par exemple si la personne se dissimule), contrairement à l’assistance de la personne en péril par une action personnelle. Toutefois, lorsqu’aucun de ces deux tempéraments ne trouve à s’appliquer, l’auteur des faits encourt 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.


On pouvait également imaginer recourir à l’article 226-24 du code pénal qui prohibe la fabrication, le transport et la diffusion de messages à caractère notamment violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger[4]. En effet, lorsque la vidéo d’une scène de violence est ensuite partagée sur les réseaux sociaux, il s’agit bien de la diffusion d’un message à caractère violent. Il en va de même lorsque des violeurs filment leurs actes pour les diffuser sur internet, s’agissant là d’un message à caractère pornographique en plus d’être souvent violent. L’application de ce texte était cependant limitée par la condition que ce message soit susceptible d’être vu par un mineur. Mais à l’ère des réseaux sociaux et de l’omniprésence des médias, il ne s’agit pas là d’une restriction significative. La personne diffusant ainsi la scène de violence ou d’agression sexuelle qu’il a enregistré encourt 3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.


Enfin, le happy slapping était sanctionnable par l’application de l’article 35 quater de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Ce texte vise la diffusion de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit lorsque cela porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle n’a pas donné son accord à cette diffusion[5]. Les violences et les infractions sexuelles sont souvent des délits, voire même des crimes, filmer la commission de ces infractions en vue de leur diffusion correspond aux dispositions de l’article 35 quater. Il faut cependant rapporter la preuve d’une atteinte à la dignité de la victime, mais cela ne pose guère de difficulté: on imagine mal la personne agressée physiquement ou sexuellement voir son honneur renforcé par la diffusion des images de son agression.


Ainsi, plusieurs dispositions de l’arsenal répressif trouvaient à s’appliquer, de manière plus ou moins efficace, au happy slapping, avant la création en 2007 de l’article 222- 33-3 du code pénal relatif au happy slapping. C’est pourquoi, certains désapprouvent “que le législateur se soit ici borné à n'être que le complice de la pression médiatique et des effets de mode”[6]. Présentons dès lors l’infraction de happy slapping.


Le happy slapping tel qu’actuellement prévu à l’article 222-33-3 du code pénal revêt deux formes. D’une part il s’agit du fait d'enregistrer sciemment des images relatives à la commission d’actes de torture et de barbarie, de violences volontaires[7], de viol, d’agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel. D’autre part, cela désigne la diffusion de l’enregistrement de telles images. Chacune des deux formes de happy slapping mérite qu’on s’y attarde afin d’en préciser les spécificités, mais avant cela une remarque générale doit être faite. Il faut, en effet, noter que le législateur a fait le choix de lister les infractions dont l’enregistrement est puni. Certes, le spectre d’infractions visées est assez large, mais on peut remarquer que les atteintes à la vie, entre autres, n’y figurent pas. On comprend mal pourquoi filmer le meurtre d’une personne ne serait pas sanctionnable. La réponse se trouve certainement dans le fait que le législateur avait une “vision factuelle des comportements délictueux nouveaux”[8] que sont les actes de happy slapping. La plupart du temps, en effet, les infractions filmées sont des violences ou des viols et agressions sexuelles. Cette infraction reflète donc bien cette tendance du législateur en matière pénale de réagir “à chaud” face au développement de comportements sociaux condamnables.


Il convient désormais de présenter la première forme de happy slapping que l’on appellera le happy slapping “enregistrement”. L’article 222-33-3 du code pénal prévoit que le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions d’atteinte à l’intégrité des personnes susmentionnées est constitutif d’un acte de complicité de ces atteintes. Le happy slapping “enregistrement” n’est donc pas une infraction autonome mais une forme de complicité particulière[9].


Le choix d’une imputation en tant que complice et non en tant qu’auteur est fortement déroutante, pour ne pas dire critiquable. En effet, au regard de la définition de la complicité posée à l’article 121-7 du code pénal, celle-ci est caractérisée soit par l’aide ou l’assistance ayant facilité la préparation ou la commission de l’infraction, soit par les don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir ayant provoqué l’infraction ou en ayant donné des instructions pour la commettre. Or, on voit mal comment le fait de filmer la commission d’une infraction vient en faciliter ou provoquer la commission. De plus, qu’il s’agisse d’un acolyte de l’auteur des violences ou d’un simple témoin, son action consiste à enregistrer la scène ce qui n’est pas déterminante de sa réalisation. L’exigence d’un lien de causalité entre l’acte du complice et l’infraction commise par l’auteur fait donc défaut. Il est vrai que la Cour de cassation a pu considérer que “par sa seule présence volontaire, faisant nombre dans la troupe des agresseurs auprès des victimes, qui se trouvant en nette minorité étaient réduites à la merci de leurs assaillants, le prévenu a facilité aux autres prévenus leurs actes de violence et contribué à la réalisation de l'infraction, l'intention coupable se déduisant de sa pleine adhésion à l'intention délictueuse du groupe qu'il a moralement fortifié par sa présence.”[10]


Mais cette solution ne s’appliquerait probablement pas en présence de seulement deux ou trois acolytes et encore moins au simple témoin filmant la commission d’une agression. De plus, un simple témoin n’adhère pas nécessairement à l’intention délictueuse de l’auteur, il peut même en être horrifié, ce qui le pousse alors à filmer la scène.


Il faut cependant remarquer que le recours à la complicité permet d’adapter la peine du complice à la gravité de l’infraction qu’il a filmée. En effet, le complice “emprunte la pénalité” de l’auteur, c’est à dire que le complice encourt la même peine que celle encourue par l’auteur. Ainsi, plutôt que d’avoir une peine s’appliquant à toute hypothèse de happy slapping “enregistrement”, il faut se référer aux peines prévues pour les infractions d’actes de torture et de barbarie, de violences volontaires, de viol, d’agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel.


Mais venons en à la présentation des éléments constitutifs du happy slapping “enregistrement”. L’élément matériel consiste dans le fait d’enregistrer des images relatives à la commission d’une infraction d’atteinte à l’intégrité des personnes, “par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit” ce qui montre bien la volonté d’englober toutes les formes d’enregistrement d’images possible et imaginables (notamment en prévision des avancées technologiques). Sur le plan psychologique, il est exigé que l’enregistrement ait été réalisé “sciemment”. L’individu doit avoir volontairement enregistré en ayant conscience de l’objet infractionnel de cet enregistrement, ce qui ne présente pas de réelle difficulté probatoire.


Le happy slapping “diffusion” quant à lui, constitue bel et bien une infraction autonome. Ainsi, la qualification de cette infraction implique classiquement de rapporter la preuve d’un élément matériel : la diffusion de l’enregistrement résultant du happy slapping “enregistrement” et d’un élément moral : la volonté de diffuser l’enregistrement en ayant connaissance de son contenu. On ne comprend pas trop l’apport de ce happy slapping “diffusion” dans la mesure où il opère une redondance avec l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 évoqué précédemment. De plus, là où l’article 35 quater vise la reproduction des circonstances de tout crime ou délit, l’article 222-33-3 du code pénal désigne l’enregistrement des images de la commission d’infractions limitativement énumérées. Le champ d’application de cette dernière infraction semble donc plus restreint que l’infraction de l’article 35 quater. Mais, là encore l’intervention du législateur peut trouver une justification concernant la peine encourue. A l’article 35 quater de la loi de 1881 une peine de 15 000 euros d’amende est prévue alors qu’à l’article 222-33-3 du code pénal est fixée une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Cela montre toute la réprobation du législateur à l’égard de ce comportement connaissant un regain d’actualité qui n’avait pu être imaginée en 2000 lors de la création de l’article 35 quater.


Pour conclure, il faut noter que l’article 222-33-3 du code pénal n’est pas applicable “lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice”. En effet, la protection de l’image des personnes, sujet d’une particulière acuité dans notre société, ne doit pas se faire aux détriments de l’intérêt général et de la victime d’une infraction.



Alizée DECROS


 

[1] On parle également de vidéo-lynchage


[2] Article 226-1, du code pénal : “Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. 59 Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.”


[3] Article 223-6, alinéa deuxième, du code pénal : “Sera puni des mêmes peines [5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende] quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.”


[4] Article 227-24, alinéa premier, du code pénal : “Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.”


[5] Article 35 quater loi du 29 juillet 1881 : “La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 15 000 euros d'amende.”


[6] LACROIX Caroline, Happy slapping : prise en compte d’un phénomène criminel à la mode, La Semaine Juridique Edition Générale, Lexis Nexis, n° 26, 27 Juin 2007, doctr. 167


[7] A l'exception des violences contraventionnelles


[8] LACROIX Caroline, Happy slapping : prise en compte d’un phénomène criminel à la mode, La Semaine Juridique Edition Générale, Lexis Nexis, n° 26, 27 Juin 2007, doctr. 167


[9] Pour une présentation de la notion de complicité, consulter la rubrique à ce sujet dans la présente revue.


[10] Décision du 20 janvier 1992 rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation

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