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Preuve et intime conviction



« Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : “Avez-vous une intime conviction ?” »[1].


Également, l’intime conviction est rappelée à l’article 427 du Code de procédure pénale selon lequel la preuve est libre. A ce titre, "le juge décide d’après son intime conviction. »


L’intime conviction est le principe de jugement qui guide les juges et jurés afin de déterminer la culpabilité et la responsabilité de l’accusé dans l’acte qui lui est reproché[2]. A ce titre, l’intime conviction prend le pas sur les preuves matérielles. En effet, il s’agit d’une preuve morale[3] qui relève du for intérieur de chacun, de sa persuasion propre. De cette manière, il n’existe pas de hiérarchie probatoire, l’appréciation des preuves est libre. Par ailleurs, il existe malgré tout certaines limites à la suprématie de l’intime conviction qu’il conviendra d’évoquer (II), après avoir envisagé le contenu de ce principe (I).


I) L’intime conviction : contours et contenus

En premier lieu, l’intime conviction est un concept qui est apparu lors de la Révolution française. Cette époque est fortement empreinte de la philosophie des Lumières centrée sur l’Être et la Raison. Ainsi, puisque à partir de la Révolution la justice ne sera plus rendue au nom du Roi, mais au nom du peuple, l’intime conviction est une forme ligne de conduite à tenir pour rendre la justice. C'est la conviction personnelle de la culpabilité d'un individu qui permet de le condamner, notamment au regard d’éléments divers et variés, aussi bien objectifs que subjectifs, ayant été débattus.


Ainsi, il ne faut pas se méprendre : l’intime conviction ne permet pas de prononcer une décision de culpabilité sans preuve. Grâce aux éléments apportés aux juges et jurés, ces derniers n’ont pas à rendre compte de la manière dont ils se sont convaincus. Les preuves apportées doivent permettre de forger leur propre conviction. Sans preuve, il n’y a pas d’intime conviction, sinon il s’agirait d’arbitraire.


La loi du 15 juin 2000 a, par ailleurs, modifié certaines pratiques afin de permettre aux juges de disposer d’un maximum d’éléments nécessaires à leur appréciation. C’est notamment le cas de la pratique du « SI » signifiant « sur interpellation », lorsque cette inscription était annotée sur un procès-verbal, cela remplaçait la question qui était posée par l’enquêteur. Désormais, la question précisément posée à l’intéressée doit être retranscrite afin de permettre une appréciation plus complète par le juge compétent[4].


De cette manière, la liberté de la preuve appartient à la fois aux parties et aux juges. Une liberté d’administrer pour les parties, et une liberté d’appréciation pour le juge.


« La loi n’a point prescrit au juge de n’employer que telles ou telles preuves ; elle en a spécifié quelques-unes, elle n’en a exclu aucune… Toutes les preuves, quelle que soit leur nature, (…) sont simplement offertes à l’appréciation du juge, qui est libre de puiser son opinion aussi bien dans une preuve négative, conjecturale et imparfaite, que dans une preuve affirmative, directe et complète. »[5]

II) L’intime conviction et ses obstacles

Par ailleurs, l’intime conviction va se heurter à de nombreux obstacles, notamment celui de l’exigence de motivation des décisions de juridictions qui va particulièrement toucher la cour d’assises (A). Par ailleurs, il faudra également envisager les obstacles que le législateur a imposé (B).


En matière criminelle, les jurés n’ont pas à rendre compte de la manière dont ils se sont convaincus (Art 353 C. Proc. pén.), cette opacité porte atteinte à l’exigence de motivation consacrée par le législateur. Il convient de s’intéresser aux différentes positions jurisprudentielles pour aboutir au consensus actuel.


À titre liminaire, il est important de préciser qu’il existe d’autres exemples d’obstacles à l’intime conviction. Ceux qui sont envisagés ici permettent à la fois d’envisager des aspects spéciaux de procédure pénale, mais aussi de renvoyer à la lecture de thématiques plus précises sur les questions probatoires qui paraîtront dans la revue.


A. L’exigence de motivation incombant aux juridictions


Si l’intime conviction demeure être un principe fondamental dans l’appréciation des preuves pénales et au regard de la liberté de la preuve, elle se voit être un premier obstacle face à l’exigence de motivation requise pour justifier une condamnation. L’intime conviction se caractérise avant tout par son aspect moral, intime et personnel. Mais elle doit être confrontée à certaines garanties judiciaires exigeant qu’elle soit fondée. Ainsi, lors des audiences devant la cour d’assises, l’article 353 du Code de procédure pénale n’exige pas, pour les jurés, de s’exprimer sur la manière dont ils se sont convaincus. De cette manière, les délibérations étant secrètes, cela a pu interroger sur la question de la motivation des arrêts.


  • 1er temps, l’intervention de la Cour européenne des droits de l’Homme

L’article 6-1 de la Conv. EDH oblige les tribunaux à motiver leurs décisions au nom du droit à un procès équitable. Par un arrêt célèbre dit Taxquet c/ Belgique du 13 janvier 2009, la CEDH rappelle que le public, et évidemment l’accusé doivent comprendre le verdict qui a été rendu. Étant une garantie fondamentale visant à lutter contre l’arbitraire[6]. Ainsi des questions trop vagues et générales ne permettent pas au requérant de savoir quels éléments de preuve ont conduit les jurés à se prononcer dans un sens plutôt que dans un autre.


  • 2ème temps – La réponse du Conseil constitutionnel

Par une décision du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a pu considérer que le choix de la peine par la Cour d’assises consiste en l’énoncé des principaux éléments à charge qui sont reprochés à l’accusé. Par ailleurs, ces dispositions ont été reprises par le législateur à l’article 365-1 du Code de procédure pénale[7].


  • 3ème temps – La position de la Cour de cassation

La Cour de cassation a, par de nombreux arrêts, forgé le régime exigible concernant la motivation des arrêts d’assises au regard du principe de l’intime conviction. La Cour exige que les questions caractérisent les principaux éléments à charge. Ayant convaincu les juges et jurés de la culpabilité de l’accusé, ces différents éléments doivent ainsi paraître dans la feuille de motivation[8]. À défaut, en cas d’absence de ces informations, la Cour de cassation, a pu considérer que la décision n’était pas justifiée[9].


Le principe relatif à la liberté d’appréciation des preuves peut aussi se heurter à l’impératif de légalité probatoire.


B. L’intime conviction au défi de la légalité

1. Le respect du principe du contradictoire


Aux termes de l’article 427 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le juge répressif doit se fonder sur des éléments qui ont été débattus : c’est le principe du contradictoire. De cette manière, un juge ne peut fonder une condamnation sur des connaissances personnelles[10], qui n’ont pas fait l’objet de débats lors de l’audience et n’ont pas été soumises à la libre discussion des parties[11].


Le principe du contradictoire s'avère ainsi très pertinent. En effet, le rôle des expertises et contre-expertises peut, avec les mêmes faits, appuyer des éléments à charge ou à décharge[12]. Enfin, les juges et jurés se rapportent à leur intime conviction pour déterminer la thèse qui les a le plus convaincus.


2. Les preuves rapportées par les autorités

a. Les procès-verbaux de constat


Certains procès-verbaux de constat bénéficient d’une valeur probante jusqu’à preuve du contraire. De cette manière, les faits relatés par ces PV, lorsqu’ils ont été rédigés par les agents compétents ayant personnellement constaté l’infraction, valent vérité jusqu’à ce que la preuve du contraire soit rapportée (art. 431 C.proc.pén.). A l’inverse des preuves rapportées par les particuliers qui sont laissées à la libre appréciation des juges, là où les PV de constat disposent d’une valeur probante renforcée ne pouvant être contournée par les juges. Cela mène à admettre qu’il existe une forme de hiérarchie des preuves, en ce que certaines valent plus que d’autres au regard de ce caractère probatoire renforcé[13].


b. Les preuves irrecevables


Malgré le principe de la liberté de la preuve énoncée à l’article 427 du Code de procédure pénale, toutes les preuves ne sont pas recevables et certaines doivent être écartées. C’est notamment le cas des preuves déloyales apportées par les autorités publiques. Celles-ci sont plus sévèrement restreintes par le principe de légalité. De cette manière, lorsque des preuves sont apportées, par les autorités, de manière à détourner un acte de procédure, à provoquer une infraction ou à porter une atteinte excessive à la vie privée d’un individu (encore une fois, exemples non exhaustifs), il revient au juge compétent d’écarter ce mode de preuve des débats et d’en faire abstraction quand bien même il permettrait d’établir une certaine vérité.




Valentine PIC


 

[1] Art. 353 C.proc.pén.


[2] Catherine Esnard, Rafaele Dumas, L’intime conviction entre cadres légaux, représentation et pratique chez les magistrats et jurés en cour d’assises, Bulletin de psychologie n°559 (2019)


[3] La preuve morale doit son nom à la grande latitude et liberté laissée au juge pour apprécier les preuves. En opposition à la preuve matérielle qui se cantonne plutôt à hiérarchiser les modes de preuves.

[4] Serge Guinchard et Jacques Buisson, Procédure pénale, 14è édition, LexisNexis


[5] Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle : ou théorie du code d’instruction criminelle, 1866


[6] Jacques Buisson, Preuves-Moyens de la preuve, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale (Octobre 2020)


[7] Loi n°2011-939 du 10 août 2011


[8] Cass. Crim., 9 janv. 2003, no 12-81.626, Bull. crim. no 1

[9] Cass. Crim., 16 déc. 2015, Bull. crim. no 307


[10] Cass. Crim., 29 mars 1977, Bull. Crim. N°116


[11] Cass. Crim., 29 mars 1960, Bull. Crim. N°176


[12] Pour en comprendre le sens, voir Anatomie d’une chute de Justine Triet, 2023.


[13] Pour aller plus loin, voir l’article disponible dans cette revue : « Les procès-verbaux de constat : une super preuve ? », Juliette SUSSOT, Les pénalistes en herbe, revue n°13 : la preuve en droit pénal


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