Il convient de se demander si en France, dans un système de liberté de la preuve, la médiumnité, l’hypnose et le détecteur de mensonges sont valablement admis en tant qu’élément de preuve.
Le principe de liberté de la preuve ne gouverne pas à lui seul la preuve pénale[1]. En effet, il doit être nuancé par l’obligation de licéité du mode de preuve, la nécessaire loyauté dans l’administration de la preuve et l’absence d’atteinte à la dignité de la personne.
I) La médiumnité dans l’administration de la preuve pénale
La médiumnité, qui repose sur des prétendues capacités extrasensorielles pour prédire l'avenir ou percevoir des informations invisibles, n'est généralement pas reconnue comme une preuve valable en procédure pénale en France ni dans la plupart des systèmes juridiques occidentaux. Les tribunaux se fondent sur des éléments concrets, vérifiables et basés sur des faits pour établir la culpabilité ou l'innocence d'une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale.
Les médiums disent détenir des capacités surnaturelles et pouvoir percevoir des informations invisibles ou inaccessibles par des moyens conventionnels. En conséquence, les tribunaux en France n'acceptent pas les témoignages de médiums ou les informations obtenues par des pratiques de médiumnité comme preuves valables dans les affaires pénales. Le système judiciaire français repose sur des éléments de preuve tels que les témoignages de témoins oculaires, les preuves matérielles, les expertises scientifiques, les enregistrements, les documents, etc.
Cela étant, il est important de noter que les personnes sont libres de consulter des médiums ou de rechercher des conseils spirituels pour des raisons personnelles. Cependant, en raison de l'intime conviction, les juges ne leur accordent aucun crédit.
II) Les techniques de neurodroit[2] dans l’administration de la preuve pénale
Alors que les modes de preuves ont naturellement suivi l’évolution scientifique et technologique, permettant de détecter si une personne a consommé des stupéfiants, d’écouter des conversations téléphoniques, etc., se pose la question de la place des neurosciences, permettant d’étudier le système nerveux des personnes, dans l’administration de la preuve.
Afin de faire face au silence d’une personne, pourrait-on l’hypnotiser pour la faire parler ou analyser ses réactions physiques, étudier ses micro tremblements dont les variations pourraient permettre d’établir son état émotionnel ?
A. La question de l’hypnose dans l’administration de la preuve pénale
L’hypnose est définie par le Larousse comme: « 1 – État de conscience particulier, entre la veille et le sommeil, provoqué par la suggestion. 2 – Ensemble des techniques permettant de provoquer un état d’hypnose, utilisées notamment au cours de certaines psychothérapies ». L’hypnose dans une procédure judiciaire peut, en plaçant une personne dans un « état second », lui permettre de retrouver des souvenirs oubliés ou volontairement occultés à la suite d’un traumatisme par exemple.
L'hypnose en tant que preuve est un sujet complexe et controversé. L'utilisation de l'hypnose à des fins d'investigation ou d'interrogatoire dans le cadre d'une enquête pénale est strictement encadrée par la loi et est soumise à des critères très spécifiques. L'hypnose ne peut pas être utilisée pour interroger un suspect ou un témoin dans le but d'obtenir des informations incriminantes. Cela est interdit en France, car l'hypnose peut influencer la mémoire et la perception d'une personne, ce qui rend les informations obtenues peu fiables et irrecevables en justice.
Alors que la plupart de la doctrine semble défavorable à l’utilisation de l’hypnose judiciaire, Danièle Mayer et Jean-François Chassaing ont une vision différente et sont pour une utilisation de l’hypnose dans l’expertise judiciaire. En effet, selon eux « l'hypnose […] constitue bien une opération technique du ressort de l'expertise »,, l'hypnose agirait en tant que « décodeur » des déclarations recueillies « nécessaire pour faire la part du réel et de l'imaginaire »[3].
Dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 12 décembre 2000[4], puis dans une décision rendue le 28 novembre 2001[5], les juges ont affirmé que le recours à l’hypnose n’est pas conforme aux dispositions légales relatives au mode d’administration des preuves en matière pénale.
De plus, l’hypnose apparaît être une technique de preuve déloyale car elle place la personne dans un état qui l’empêche de se défendre, cette dernière n’ayant pas toutes ses facultés intellectuelles et se trouvant affaiblie. Bien qu’un témoin sous hypnose ait donné son consentement pour être hypnotisé, sa conscience, dans l’état hypnotique, est altérée ce qui peut porter atteinte à ses intérêts. L’hypnose prive notamment la personne de son libre arbitre, de ses facultés de réflexion, de son droit de se taire et de mentir et de ne pas contribuer à sa propre incrimination[6].
B. La question du détecteur de mensonge dans l’administration de la preuve pénale
Le détecteur de mensonge ou polygraphe est une « machine destinée à recueillir les réactions physiques de l’individu pendant un interrogatoire où sont mêlées des questions anodines et des questions liées aux circonstances de l’infraction »[7].
En France, l'utilisation du détecteur de mensonge est interdite en tant que preuve en procédure pénale.
Le détecteur de mensonge n'est pas considéré comme une méthode fiable ou scientifiquement valide pour établir la vérité ou la culpabilité dans une affaire pénale. Par conséquent, les résultats d'un test au détecteur de mensonge ne sont pas admissibles devant les tribunaux français.
Les résultats d'un test au détecteur de mensonge ne sont pas infaillibles et peuvent être influencés par de nombreux facteurs, y compris le stress, l'anxiété, la fatigue et d'autres variables qui ne sont pas nécessairement liées à la vérité ou au mensonge. Également, le détecteur de mensonge n'a pas fait l'objet d'une validation scientifique rigoureuse permettant d'établir sa fiabilité et son exactitude de manière constante et précise. L'utilisation du détecteur de mensonge peut être considérée comme une atteinte aux droits de l'homme, notamment le droit de ne pas s'auto-incriminer, le droit au silence et le droit à un procès équitable.
La fiabilité des polygraphes se limite le plus souvent à une démonstration de l’émotivité de la personne. Au contraire, imposer qu’une personne poursuivie se soumette à un détecteur de mensonge, alors que ce système ne peut identifier avec précision les sujets qui disent la vérité de ceux qui mentent, est déloyal car cela placerait la personne poursuivie dans une situation où le hasard dicterait le verdict relatif à l’existence de propos mensongers voir même la culpabilité. De plus, un aveu, qui serait obtenu à la suite de l’utilisation d’un détecteur de mensonge dont la fiabilité fait défaut, ne serait ni libre ni spontané. Cet aveu pourrait être considéré comme arraché par l’utilisation d’une technique visant à affaiblir la défense[8].
Également, le polygraphe est un danger pour le respect de la dignité de la personne[9] qui implique qu’elle demeure maître de son corps et de sa pensée, ce qui fait présumer qu'elle ne doit pas se trouver aliénée ou asservie à des fins étrangères.
Les tribunaux en France se basent sur des méthodes d'enquête et d'évaluation des preuves établies par la loi pour parvenir à des verdicts justes et équitables dans les affaires pénales.
Léa DOS SANTOS
[1] Voir l’article disponible dans cette revue : « Une liberté à géométrie variable présidant à l’administration de la preuve pénale », Juliette SUSSOT, Les pénalistes en herbe, revue n°13 : la preuve en droit pénal
[2] Le neurodroit s'intéresse aux applications juridiques des résultats issus des recherches en neurosciences
[3] D. Mayer, J-F Chassaing, « Y a-t-il une place pour l'hypnose en procédure pénale ? », Rec. D. 2001, page 1340
[4] La semaine juridique. Ed. Générale n° 12, 21 mars 2001
[5] Dalloz 2002, p 372
[6] CEDH, 8 févr. 1996, aff. 18731/91, John Murray c. Royaume-Uni ; CEDH, 2 mai 2000, aff. 35718/97, Condron c. Royaume-Uni ; CEDH 19 sept. 2000, IJL, GMR et AKP c. Royaume-Uni
[7] Ambroise-Castérot C., Aveu, Dalloz, janv. 2016
[8] Revue Lamy Droit de l’Immatériel août-sept 2017, n° 140, p. 40, RLDI-5062
[9] Article 3 de la CEDH « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »
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