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Photo du rédacteurLes Pénalistes en Herbe

Un allongement récurrent des délais de prescription, source d’un régime complexe

Dernière mise à jour : 24 févr.





Cet article s’inscrit dans une série d’article intitulée “Le temps et la procédure pénale”.


« Il faut concéder assez de temps et de moyens à l’accusé pour qu’il puisse se justifier ; mais ce temps doit être suffisamment bref pour ne pas porter préjudice à la promptitude de la peine »

Cesare BECCARIA, Traité des délits et des peines, 1764


Dans un contexte judiciaire où la lenteur de la Justice est souvent décriée et où sa célérité l’est parfois tout autant, se dessine un équilibre précaire entre un temps suffisamment long pour que la Justice soit consciencieusement rendue et un temps suffisamment court pour que la Justice soit d’une qualité satisfaisante.

Au cours des dernières décennies, la temporalité du procès pénal a été modifiée. Par exemple, sont apparus ou ont été réformés, à grand renfort de considérations morales, sociales, sociétales ou philosophiques, les délais de prescription, les durées encadrant la phase préparatoire du procès pénal, les délais encadrant les mesures coercitives et les actes d’investigations… Ces encadrements se sont accompagnés d’autres mécanismes tels que les procédures accélérées ou les modes transactionnels de règlement des litiges devant le juge répressif.

La présente série d’articles a vocation à se focaliser sur l’articulation, voire la tension, entre l’objectif de célérité de la justice, les desiderata des justiciables et professionnels du droit et les impératifs posés pour assurer le respect des droits et libertés fondamentaux tels que les droits de la défense. À ces égards, ce qui semble être une recherche permanente d’efficacité et de rationalisation n’est pas sans poser question. Dès lors, le temps est-il une variable nécessaire mais contraignante au sein de la procédure pénale ?

Pour ce premier article de la série, nous étudions la question de l’allongement récurrent des délais de prescription.


La prescription au sens où nous l’entendrons dans cet article renvoie plus précisément à la prescription de l'action publique [1]. Elle peut se définir comme un mode d’extinction de l’action publique (c’est-à-dire des poursuites exercées par le procureur de la République s’agissant de faits donnés) résultant de l’absence de mise en mouvement de celle-ci avant l’expiration du délai fixé par la loi, dont la survenance résulte du seul écoulement du temps.


La prescription est un mécanisme parfois décrié, souvent mal compris. Il faut dire que les règles sont de plus en plus complexes, et que ce mécanisme peut aboutir à l’impunité de l’auteur d’une infraction. Au XXIè siècle, sous l’influence notamment de la pression médiatique, mais aussi au gré de l’évolution des mentalités, la prescription connaît un recul important.


Aussi, sans rentrer dans des considérations très techniques relatives aux délais dérogatoires par exemple, le présent article propose de s’interroger sur ce qu’il reste aujourd’hui de la prescription. En effet, de plus en plus d’atteintes lui sont portées, sous l’influence des mœurs et des désidératas sociaux. Cela explique d’ailleurs pourquoi c’est surtout en matière d’infractions sexuelles que se sont produites les évolutions les plus notables. Malgré cela, le choix a été fait de maintenir le mécanisme de la prescription, assorti de multiples adaptations, au risque parfois d’un régime très (trop ?) complexe.


Dans un objectif de clarté, nous examinerons successivement, et dans un ordre chronologique l’allongement des délais de prescription par la jurisprudence (I), la réforme d’ampleur de la prescription en 2017 (II), les modifications récentes avec la loi de 2021 (III), et nous conclurons sur la question d’une évolution vers l’imprescriptibilité de certaines infractions (IV).


I. L’allongement des délais de prescription par la jurisprudence


Le Code de procédure pénale de 1957, entré en vigueur en 1958, avait prévu des délais de prescription de l’action publique rigoureux. Initialement, les crimes se prescrivaient par 10 ans, les délits par 3 ans, et les contraventions par 1 an. Il a fallu attendre 2017 pour que ces durées soient modifiées. Seuls les crimes contre l’humanité et les crimes de génocides sont imprescriptibles depuis 1964.


Avant même la réforme majeure de la prescription en 2017, quelques délais spéciaux étaient déjà prévus par la loi, notamment pour certains crimes et délits commis à l’encontre de mineurs. En effet, alors que la prescription court normalement à compter de la date de commission des faits, les délais ne commençaient à courir qu’à la majorité des mineurs victimes. Par ailleurs, des lois de 2004 et de 2006 ont prévu un allongement des délais de prescription pour certaines infractions commises à l’encontre de mineurs (tendance qui s’est poursuivis en 2017 et 2018 pour d’autres infractions).


Mais c’est surtout la Cour de cassation qui a développé tout une jurisprudence contra legem pour allonger les délais. Cela s’est traduit en particulier par l’invention par les juges des mécanismes de suspension et d’interruption de la prescription. Ainsi, s’agissant de la suspension du délai, la Haute juridiction a pu considérer de manière constante que « le point de départ de la prescription [de l’infraction] doit être fixé au jour où [l’infraction] est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » [2]. Cette jurisprudence était critiquable, vectrice d’insécurité juridique, et contraire au principe de légalité criminelle puisqu’elle n’était permise par aucun texte. Toutefois, elle s’inscrivait dans un objectif justifié de répression. Au vu de cette création prétorienne périlleuse, entendant le malaise des juridictions, le législateur a fini par adopter une réforme d’ampleur de la prescription en 2017.


II. La réforme d’ampleur de la prescription en 2017


Par la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, le législateur opère une réforme d’ampleur du mécanisme. La loi comprend trois axes de réforme, qui s’inscrivent tous dans un mouvement d’allongement des délais de prescription.


Tout d’abord, la loi de 2017 double les délais de prescription applicables en matière délictuelle et criminelle. Ainsi, si la durée de prescription pour les contraventions se maintient à 1 an, celle des délits passe de 3 à 6 ans, et celle des crimes de 10 à 20 ans.


Ensuite, la loi ne s’arrête pas là puisqu’elle consacre des mécanismes de recul du point de départ de la prescription. Le législateur reprend la jurisprudence des infractions clandestines, en la précisant puisqu’il opère une distinction entre les infractions occultes et les infractions dissimulées. Désormais, l’article 9-1 du Code de procédure pénale (CPP) prévoit que le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte [3] ou dissimulée [4] court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes à compter du jour de la commission de l’infraction.


Enfin, la loi prévoit clairement deux mécanismes relatifs aux événements affectant le cours du délai de prescription : l’interruption et la suspension de la prescription. En effet, si le mécanisme de l’interruption de la prescription existait déjà textuellement avant 2017, l’article 9-2 pose désormais très clairement le principe selon lequel « le délai de prescription de l'action publique est interrompu par tout acte (...) tendant à la mise en mouvement de l'action publique (...), (les actes d'enquête et les) PV dressé par une OPJ, tout acte d’instruction (...), tout jugement ou arrêt, même non définitif (...). ». Les actes interruptifs sont donc limitativement énumérés. L’interruption de la prescription est un mécanisme souvent volontairement utilisé, soit pour maintenir ouvertes des affaires non résolues pour pouvoir envisager de les juger un jour si de nouveaux éléments apparaissent, soit dans des matières où les délais de prescription sont particulièrement courts (3 mois par principe en matière de presse par exemple), afin d’avoir le temps de réaliser les investigations nécessaires. En outre, l’article 9-3 prévoit la suspension du délai de prescription : « tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription ». La Cour de cassation a toutefois une interprétation stricte de ce mécanisme, en considérant par exemple que l’amnésie traumatique [5] dont peut souffrir la victime n’est pas une cause de suspension de la prescription [6].


Si ce système présentait déjà des subtilités, il restait encore relativement clair. Mais la loi de 2021 a de nouveau modifié les règles applicables.


III. Les modifications récentes avec loi de 2021


La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste a, elle aussi, procédé à des modification substantielles en matière de prescription. Trois mesures sont à signaler, qui vont encore une fois, toujours dans le sens d’un allongement des délais de prescription. 


Tout d’abord, l’article 9-2 dernier alinéa du CPP dispose que lorsque le délai de prescription d'un viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’une des causes de l’article 9-2, alors, si la même personne se voit reprocher dans une autre procédure des faits de même nature sur un autre mineur, l’interruption se communique à la deuxième procédure.


Ensuite, l’article 8 alinéa 5 du CPP prévoit un allongement de la durée du délai de prescription pour l’infraction de l’article 434-3 du Code pénal [7] (infraction de non dénonciation de mauvais traitements ou d'agressions ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne vulnérable). Désormais, lorsque le défaut d'information concerne une infraction commise sur un mineur, la prescription est de 10 ans à compter de la majorité de la victime en cas d’agression ou d’atteinte sexuelle et de 20 ans à compter de la majorité en cas de viol. Cette disposition fait écho à l’affaire dite du « père Preynat », du nom du prêtre qui avait agressé sexuellement des mineurs dans le cadre de ses fonctions. Dans cette affaire, le Cardinal Barbarin était poursuivi pour non dénonciation d’agressions sexuelles sur mineur. Condamné en première instance, il a toutefois été relaxé en raison de la prescription des faits [8]. La nouvelle législation vise donc à appréhender davantage de comportements infractionnels et à permettre des poursuites pénales malgré l'écoulement du temps.


Toutefois, cette nouvelle disposition peut interroger en ce qu’elle brouille particulièrement la distinction tripartite des infractions et de l’échelle des valeurs dont elle se veut la traduction puisque la non-dénonciation de viol (qui est un délit) se prescrira selon le délai de droit commun prévu pour les crimes. 


Enfin, la mesure phare de la loi est l’établissement d’une « prescription glissante » en matière d’infractions sexuelles. Ainsi l’article 7 alinéa 3 in fine du CPP et l’article 8 alinéa 4 du CPP prévoient que lorsque lorsqu’une personne a commis un viol, en cas de commission d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration du délai de prescription du premier viol, ce délai est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. Il en va de même lorsqu’une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle est commise à l’encontre d’un mineur : en cas de nouvelle agression sexuelle ou atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. L’idée est de pouvoir poursuivre largement les auteurs de viols ou d’agressions sexuelles en série.


Toutefois, ce mécanisme peut interroger : d’une part le texte parle de viol dans un article, d’agression sexuelle dans un autre. Or, le viol est une sorte particulière d’agression sexuelle. Il serait donc plus clair de parler « d’agression sexuelle autre que le viol » pour les distinguer. Mais il est possible de penser que puisque dans le premier article, le code envisage successivement le viol, l’agression sexuelle, et l’atteinte sexuelle, il faille les distinguer. D’autre part, que se passe-t-il lorsque la première infraction est une agression sexuelle et que la seconde est un viol ? Peut-il y avoir des glissements successifs, sous la forme d’une chaîne ? Et dans ce cas, comment faire si l’une des infractions de la chaîne donne lieu à un classement sans suite, un non-lieu, ou même une relaxe ou un acquittement ? L’application de ce texte suscite donc un nombre important de questions dont plusieurs sont laissées sans réponse.


En outre, on pourrait aussi s’interroger sur la question de la justification de ce mécanisme. En effet, si la première infraction a donné lieu à une condamnation, cet article est inutile. Il s’applique donc au concours réel d’infractions [9]. Mais dans ce cas, puisque les peines ne se cumulent pas [10], la répression peut être assurée par la seconde infraction. Dès lors, cette disposition aurait pour raison d’être le seul intérêt des victimes ainsi que la réparation de la rupture du pacte social. Mais dès lors, se pose la question de l’inégalité de traitement des victimes, qui, qu’elles s’inscrivent ou non dans une série d'infractions, subissent toutes un préjudice semblable. Faut-il dès lors leur ouvrir cette possibilité d’une prolongation potentiellement infinie de la prescription ? Et si on estime que ce mécanisme est justifié, pourquoi le réserver aux victimes d’infractions sexuelles et pas aux victimes d’actes de meurtres, ou d’actes de tortures par exemple ? Encore une fois, une telle disposition brouille considérablement la hiérarchie des infractions et interroge plus largement sur la nécessité et les modalités d’intervention du droit pénal dans ce cas précis des infractions sérielles.


Surtout, de telles dispositions portent un coup remarquable à la prescription, il est même possible de considérer qu’elles peuvent aboutir à une imprescriptibilité de fait. Cela interroge sur la place laissée à certaines justifications du mécanisme, à commencer par le risque d’erreur judiciaire. Finalement, le coup d’arrêt porté à la prescription est tel qu’il peut interroger sur l’opportunité de la maintenir : ne vaut-il mieux pas aller jusqu’au bout du raisonnement et la supprimer dans ce cas ?


IV. Conclusion : vers l’imprescriptibilité de certaines infractions ?


Aujourd’hui, de plus en plus de voix s’élèvent contre le mécanisme de la prescription, notamment dans un objectif de protection des victimes et de lutte contre l’impunité. Si la politique législative tend effectivement vers un recul de la prescription, en particulier sous l’influence des infractions sexuelles, le choix n’a pas été fait de la supprimer complètement. Il semble que prendre une telle décision ne serait pas si simple qu’il n’y paraît.


En effet, une suppression universelle, pour toutes les infractions, n'apparaît pas à l’ordre du jour, et n'apparaît ni véritablement souhaitable, ni effectivement possible dans le contexte d’engorgement de la justice et d’allongement des durées des procédures que nous connaissons. En outre, pour prendre un exemple caricatural, on peut se demander quel sens aurait l’imprescriptibilité d’une contravention au Code de la route. Se poserait donc la question du choix des infractions imprescriptibles. Aujourd’hui, seuls les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles, et ce particularisme se justifie tout à fait, eu égard à la nature particulière de ces infractions. Il semble toutefois qu’étendre l’imprescriptibilité à d’autres infractions conduirait à un système tellement complexe, portant une telle atteinte à la substance du principe, que cela conduirait potentiellement à la disparition progressive du mécanisme de la prescription en droit pénal français. 


En outre, les différentes justifications de la prescription [11] pourraient être invoquées pour refuser cette imprescriptibilité : risque de déperdition des preuves et d’erreur judiciaire, nécessité de donner un sens à la peine et risque de désillusion pour les victimes (notamment en cas de condamnation d’une personne réinsérées des dizaines d’années après les faits), etc. Certains évoquent même, outre la nécessité de maintenir la paix sociale, et le besoin de « tourner la page » de certaines victimes, l’intérêt que peut parfois avoir la prescription pour les victimes lorsqu’une fois l’enjeu répressif écarté, l’auteur des faits ou son entourage reconnaissent les faits qu’ont subi les victimes. Même si cet enjeu peut apparaître résiduel, il peut permettre de prendre de la hauteur quant à la nécessité d’une répression étatique. Souvent, lorsque les faits sont très anciens, les peines sont assez limitées dans leur quantum. Dès lors, face aux difficultés du modèle de justice étatique, ne peut-on pas se tourner vers une autre justice, plus uniquement tournée vers le passé et vers la faute, mais davantage préoccupée par la réparation des victimes et l’avenir des protagonistes ? A ce titre, la justice restaurative [12] peut être évoquée, et la possibilité d’y recourir en cas d’infraction prescrite doit être saluée.





Adélie JEANSON-SOUCHON


 

[1] La prescription de l’action publique doit être distinguée de la prescription des peines qui désigne le délai au-delà duquel il n'est plus possible de mettre une condamnation pénale à exécution


[2] Voir par exemple les arrêts Crim 16 mars 1970, Crim 26 février 1990, Crim 17 décembre 2002


[3] Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.


[4] Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.

[5] L’amnésie traumatique est un mécanisme de défense psychique involontaire pouvant intervenir à la suite d’un traumatisme. Il s’agit d’un mécanisme de dissociation qui consiste pour le cerveau d’une victime à occulter les souvenirs et les émotions liées à ce qu’elle a vécu, c’est-à-dire que la victime peut ne pas se rappeler (en totalité ou en partie) de faits qui se sont pourtant produits.


[6] Crim. 17 octobre 2018, 17-86.161, Publié au bulletin. Pour plus de détails : renvoi à mon article


[7] Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.


[8] Article « Pourquoi le cardinal Barbarin a été relaxé en appel des faits de non-dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs », Pascale Robert-Diard, publié le 30 janvier 2020, Lemonde.fr https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/30/pourquoi-le-cardinal-barbarin-a-ete-relaxe-en-appel-des-faits-de-non-denonciation-d-agressions-sexuelles-sur-mineurs_6027843_3224.html


[9] Article 132-2 du Code pénal : Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.


[10] Article 132-3 du Code pénal : Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.


[11] Voir l'article "Face à la prescription, quelle solution pour les victimes ?" disponible sur le site "Les pénalistes en herbes" à l'adresse https://www.lespenalistesenherbe.com/post/face-à-la-prescription-quelle-solution-pour-les-victimes


[12] Voir l'article "Face à la prescription, quelle solution pour les victimes ?" disponible sur le site "Les pénalistes en herbes" à l'adresse https://www.lespenalistesenherbe.com/post/face-à-la-prescription-quelle-solution-pour-les-victimes



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